Publié le 9 octobre 2026 · Entreprises en difficulté

Une entreprise placée en sauvegarde n’est pas condamnée à poursuivre un contrat qui compromet son redressement. Dans un arrêt publié au Bulletin le 9 septembre 2026, la Cour de cassation confirme qu’un contrat de franchise et un contrat d’approvisionnement peuvent être résiliés, même s’ils sont correctement exécutés, lorsque leur maintien empêche le retour à la rentabilité. L’indemnité susceptible d’être due au cocontractant ne doit pas être intégrée à l’appréciation de cette nécessité : elle relève de la vérification et de l’admission des créances.
Cette solution ne crée pas un droit général de rompre les contrats devenus moins avantageux. Elle précise, en revanche, la fonction stratégique de l’article L. 622-13, IV, du Code de commerce : pendant la période d’observation, la résiliation judiciaire d’un contrat en cours peut devenir un outil de restructuration si deux conditions cumulatives sont démontrées.
Cette ouverture protège d’abord la continuité de l’activité. L’exécution des engagements demeure la règle ; une exécution devenue incompatible avec la viabilité de l’entreprise peut toutefois être interrompue dans le cadre strict fixé par le Code de commerce.
Résiliation d’un contrat en sauvegarde : ce qu’il faut retenir
Le texte de référence est l’article L622-13 du Code de commerce, en particulier son paragraphe IV pour la rupture nécessaire au redressement.
- L’ouverture d’une procédure de sauvegarde ne résilie pas automatiquement les contrats en cours.
- À la demande de l’administrateur judiciaire, le juge-commissaire peut résilier un contrat si cette mesure est nécessaire à la sauvegarde du débiteur.
- La résiliation ne doit pas porter une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.
- Depuis l’arrêt du 9 septembre 2026, la nécessité de résilier s’apprécie indépendamment de l’indemnité de rupture susceptible d’être due.
- Cette indemnité n’est pas supprimée : le cocontractant doit la déclarer au passif selon le régime applicable.
- Le même mécanisme s’applique au redressement judiciaire par renvoi de l’article L. 631-14 du Code de commerce.
Pourquoi l’arrêt du 9 septembre 2026 intéresse directement les dirigeants
L’affaire concernait une société exploitant un commerce de proximité sous enseigne. Elle était liée à son réseau par un contrat de franchise et un contrat d’approvisionnement. Placée en sauvegarde le 9 décembre 2020, elle soutenait que les conditions économiques de ces contrats ne permettaient plus à son activité de redevenir rentable.
L’administrateur judiciaire a saisi le juge-commissaire afin d’obtenir la résiliation des deux contrats. Les ordonnances ont été contestées, notamment au motif que les accords étaient exécutés et que leur rupture pouvait générer une dette d’indemnisation importante.
La chambre commerciale de la Cour de cassation rejette les pourvois. Elle énonce que le caractère nécessaire de la résiliation doit être apprécié au regard des objectifs de la procédure de sauvegarde, indépendamment des indemnités susceptibles d’être dues au cocontractant. Ces indemnités relèvent d’une autre séquence : la vérification et l’admission des créances (Cass. com., 9 sept. 2026, n° 24-21.555 et n° 24-21.559, arrêt n° 423 FS-B, ECLI:FR:CCASS:2026:CO00423).
La portée pratique est nette. Le juge ne doit pas confondre deux questions :
- la disparition du contrat est-elle indispensable au redressement économique de l’entreprise ?
- quel est le montant de la créance indemnitaire née de cette résiliation ?
La seconde question ne neutralise pas la première. Un coût de rupture élevé ne suffit donc pas, à lui seul, à rendre la résiliation inutile. Il demeure cependant pris en charge dans le cadre collectif et ne disparaît pas.
L’ouverture de la sauvegarde ne met pas fin aux contrats en cours
Le principe reste celui de la continuité contractuelle. L’article L. 622-13, I, du Code de commerce interdit qu’une indivisibilité, une résiliation ou une résolution résulte du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
Une clause prévoyant la rupture automatique du contrat parce que l’entreprise fait l’objet d’une sauvegarde est donc privée d’effet sur ce fondement. Le cocontractant ne peut pas davantage se dégager unilatéralement en invoquant les seuls impayés antérieurs au jugement d’ouverture.
Ce maintien protège l’exploitation. Sans lui, les fournisseurs, prestataires, franchiseurs ou bailleurs pourraient interrompre immédiatement les relations indispensables à l’activité, ce qui priverait la période d’observation de son utilité.
Le maintien du contrat ne signifie toutefois pas qu’il doive être poursuivi à tout prix. Le Code de commerce organise plusieurs issues distinctes.
Les trois principales voies de sortie du contrat
| Situation | Mécanisme | Décision | Conséquence principale |
|---|---|---|---|
| L’administrateur ne demande pas la poursuite du contrat | Article L. 622-13, II et III | Absence d’option ou décision de ne pas poursuivre selon la procédure applicable | Le contrat peut être résilié dans les conditions légales |
| Les obligations postérieures ne sont plus payées | Article L. 622-13, II et III | Résiliation de plein droit dans les cas prévus par le texte | Le maintien cesse faute de capacité à exécuter l’échéance suivante |
| Le contrat est exécuté mais compromet le redressement | Article L. 622-13, IV | Résiliation prononcée par le juge-commissaire à la demande de l’administrateur | Le contrat prend fin s’il est nécessaire de le résilier sans atteinte excessive au cocontractant |
La troisième hypothèse est la plus délicate. Elle ne sanctionne aucun manquement contractuel. Elle autorise une rupture au service de la finalité économique de la procédure.
Quelles sont les conditions pour résilier un contrat qui bloque le redressement ?
L’article L. 622-13, IV, du Code de commerce pose deux conditions cumulatives : la résiliation doit être nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne pas porter une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.
Première condition : démontrer que la résiliation est nécessaire
La nécessité ne se confond pas avec la simple opportunité. Une entreprise ne peut pas utiliser la sauvegarde pour abandonner un contrat seulement parce qu’un concurrent propose de meilleures conditions.
Le dossier doit établir que la poursuite de l’engagement contractuel compromet sérieusement la construction d’une activité viable. Cette démonstration repose généralement sur une comparaison documentée entre deux scénarios :
- le maintien du contrat, avec ses prix, volumes, redevances, exclusivités et contraintes ;
- la poursuite de l’activité après résiliation, avec un modèle alternatif réaliste et chiffré.
Dans l’affaire jugée en septembre 2026, les constatations des juges du fond faisaient apparaître que les conditions d’approvisionnement et la politique tarifaire du réseau ne permettaient pas d’atteindre une rentabilité suffisante, tandis que les éléments prévisionnels produits soutenaient la perspective d’un redressement après changement d’enseigne.
Pour un dirigeant, l’enjeu n’est donc pas de dénoncer abstraitement un contrat « trop cher ». Il faut relier ses effets à la trésorerie, à la marge, au besoin en fonds de roulement, à la capacité de financer la période d’observation et aux perspectives du plan.
Deuxième condition : écarter une atteinte excessive au cocontractant
La nécessité pour le débiteur ne suffit pas. Le juge-commissaire doit également vérifier que la résiliation ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts de l’autre partie.
Cette appréciation est concrète. Dans l’arrêt du 9 septembre 2026, la Cour relève notamment que les cocontractants n’avaient pas précisé la part de la société débitrice dans leur résultat ni démontré qu’un départ provoquerait un déséquilibre financier irrémédiable. Des affirmations générales sur l’économie d’un réseau ne remplacent donc pas des éléments chiffrés propres au contrat concerné.
Le cocontractant qui entend s’opposer à la rupture a intérêt à documenter notamment :
- le poids réel du contrat dans son chiffre d’affaires et son résultat ;
- les investissements spécifiques non amortis ;
- l’impossibilité ou le coût d’un redéploiement des moyens engagés ;
- les conséquences directes sur son organisation ou sur l’équilibre du réseau ;
- les mesures permettant, le cas échéant, de réduire l’atteinte sans maintenir le contrat.
La preuve doit rester proportionnée au débat. Elle ne saurait se limiter au montant réclamé au titre de la rupture.
L’indemnité de résiliation est-elle effacée par la sauvegarde ?
Non. L’arrêt du 9 septembre 2026 ne supprime pas la dette indemnitaire. Il sépare son traitement de l’examen de la nécessité de résilier.
L’article L. 622-13, V, du Code de commerce prévoit que l’inexécution consécutive à l’absence de poursuite ou à la résiliation peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant. Leur montant doit être déclaré au passif.
Cette distinction est essentielle :
- au stade de la résiliation, le juge détermine si le contrat doit disparaître pour permettre la sauvegarde et si l’atteinte au cocontractant n’est pas excessive ;
- au stade de l’admission, les organes de la procédure et, en cas de contestation, le juge compétent examinent l’existence et le montant de la créance indemnitaire.
Le partenaire devient alors créancier au titre de l’indemnisation alléguée. Ce créancier doit soigner sa déclaration de créance, chiffrer son préjudice et produire les pièces contractuelles servant de référence à son calcul.
La clause d’indemnité ou de résiliation reste soumise à son régime propre. Son montant peut être discuté, notamment si la clause constitue une clause pénale susceptible de modération, mais cette question ne doit pas être tranchée artificiellement dans le contentieux de la nécessité de résilier.
Comment préparer la demande devant le juge-commissaire ?
La demande fondée sur l’article L. 622-13, IV, n’est pas adressée directement au juge par le dirigeant. Elle est présentée par l’administrateur judiciaire. L’article R. 622-13 précise qu’elle prend la forme d’une requête adressée ou déposée au greffe. Le débiteur et le cocontractant sont convoqués à l’audience.
Le dirigeant doit donc travailler en amont avec l’administrateur et ses conseils. Une requête utile s’appuie sur un dossier économique cohérent plutôt que sur une accumulation de griefs contractuels.
Les pièces à réunir
Le dossier pourra notamment comprendre :
- le contrat et ses avenants, annexes tarifaires et engagements d’exclusivité ;
- les factures, relevés de redevances et historiques de prix ;
- les comptes analytiques faisant ressortir la marge liée au contrat ;
- une situation de trésorerie actualisée ;
- des prévisionnels avec et sans résiliation ;
- les offres alternatives réellement disponibles ;
- le calendrier et le coût opérationnel de la transition ;
- les échanges de renégociation déjà intervenus ;
- une estimation prudente du risque indemnitaire.
Il faut aussi distinguer ce qui relève du contrat en cause de ce qui résulte d’autres difficultés. Une baisse générale de l’activité, une mauvaise allocation de charges ou un plan de financement irréaliste peuvent affaiblir la démonstration du lien entre le contrat et l’impossibilité de se redresser.
Une méthode en cinq étapes
- Identifier les contrats qui pèsent structurellement sur la rentabilité ou empêchent une réorganisation.
- Vérifier leur qualification de contrats en cours et le régime particulier éventuellement applicable.
- Construire des scénarios prévisionnels comparables, documentés et prudents.
- Mesurer l’atteinte portée au cocontractant et anticiper ses arguments.
- Soumettre rapidement le dossier à l’administrateur afin qu’il apprécie l’opportunité d’une requête.
Le facteur temps est déterminant. Une entreprise ne doit pas attendre que la trésorerie rende matériellement impossible toute transition. Pour comprendre le cadre général, il est utile de consulter notre présentation de la procédure de sauvegarde ainsi que notre page consacrée à l’accompagnement des entreprises en sauvegarde à Versailles.
Le contrat peut-il être résilié alors que les deux parties l’exécutent ?
Oui. C’est précisément l’intérêt du mécanisme prévu au IV de l’article L. 622-13. Il ne dépend pas d’une faute du cocontractant ni d’un défaut d’exécution du débiteur.
La question posée au juge est prospective : la continuation de ce contrat est-elle compatible avec la finalité de la sauvegarde ? Un contrat juridiquement sain peut devenir économiquement incompatible avec le redressement recherché.
Cette possibilité doit être maniée avec rigueur. La procédure collective n’autorise pas une réécriture générale des contrats. Le demandeur supporte une démonstration exigeante sur la nécessité de la rupture, tandis que le cocontractant peut faire valoir l’atteinte excessive portée à ses intérêts.
La solution vaut-elle en redressement judiciaire ?
Oui. L’article L. 631-14 du Code de commerce rend les dispositions de l’article L. 622-13 applicables au redressement judiciaire, sous les adaptations prévues par le texte.
Le raisonnement peut donc être mobilisé lorsque la société est déjà en cessation des paiements et qu’un redressement demeure envisageable. Il faut néanmoins tenir compte de la mission exacte confiée à l’administrateur, de l’état de la trésorerie et de l’avancement de la période d’observation.
Pour distinguer les seuils procéduraux, notre guide sur l’état de cessation des paiements rappelle les critères de l’actif disponible et du passif exigible. La page dédiée au redressement judiciaire des entreprises présente, quant à elle, les principales étapes de cette procédure.
La liquidation judiciaire obéit à un régime spécifique, notamment à l’article L. 641-11-1 du Code de commerce. La solution rendue en matière de sauvegarde ne doit donc pas être transposée mécaniquement à toutes les phases d’une procédure collective.
Quels contrats peuvent être concernés ?
L’arrêt du 9 septembre 2026 portait sur un contrat de franchise et un contrat d’approvisionnement. Le texte de l’article L. 622-13 vise toutefois, en principe, les contrats en cours, sous réserve des exclusions et régimes particuliers prévus par la loi.
Peuvent être examinés, selon leur qualification et les circonstances :
- un contrat de franchise ou d’affiliation ;
- un contrat d’approvisionnement ou de distribution ;
- un contrat de prestations informatiques ou logistiques ;
- un contrat de maintenance ou de location de matériel ;
- certaines conventions d’exclusivité ou de licence.
Les contrats de travail sont expressément exclus du dispositif de l’article L. 622-13. Le bail commercial comporte également des règles propres qui imposent une analyse distincte. Il ne faut donc jamais déduire du seul intitulé d’un contrat que la voie du IV est ouverte.
Mode d'emploi : ne pas confondre les voies de fin du contrat
Le jugement d'ouverture ne donne ni au débiteur ni à son partenaire une faculté générale de rupture. Après ouverture d'une procédure collective de sauvegarde ou de redressement, chaque voie répond à un fait générateur différent. Cette qualification préalable évite de présenter au juge une demande fondée sur le mauvais texte.
Qui décide de la poursuite du contrat ?
Lorsqu’un administrateur judiciaire est désigné, lui seul peut exiger l’exécution d’un contrat en cours après avoir vérifié que l’entreprise disposera des fonds nécessaires au paiement de la prestation suivante. Cet administrateur judiciaire apprécie la trésorerie disponible et l’échéance à venir. Le partenaire doit alors exécuter ses obligations malgré un impayé antérieur au jugement d'ouverture ; sa créance antérieure doit être déclarée au mandataire judiciaire.
En l'absence d'administrateur judiciaire, le débiteur exerce cette option après accord du mandataire judiciaire. En cas de désaccord, le juge-commissaire peut être saisi par tout intéressé. Lorsque le tribunal a nommé un administrateur, cet administrateur judiciaire conserve la maîtrise de l’option. Cette règle ne doit pas être confondue avec la demande de résiliation pour nécessité économique prévue au IV de l’article L. 622-13, laquelle appartient à l’administrateur.
Que se passe-t-il en cas de défaut de paiement après l’ouverture ?
La continuation du contrat suppose que les obligations postérieures soient honorées. Pour une prestation portant sur le paiement d'une somme d'argent, le règlement intervient en principe au comptant, sauf délai accepté par le cocontractant. Lorsque cet administrateur judiciaire constate qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires à l’échéance suivante, il doit mettre fin à la poursuite du contrat.
La résiliation de plein droit obéit alors au mécanisme de l’article L. 622-13, III. Elle ne repose pas sur la démonstration économique examinée par l’arrêt du 9 septembre 2026. La mise en demeure, les délais légaux et la date d’effet doivent être vérifiés au cas par cas. Une clause résolutoire ne permet jamais de contourner les règles d’ordre public attachées à l’ouverture de la procédure.
Quels régimes particuliers faut-il isoler ?
Un contrat de franchise, un contrat d’approvisionnement, un contrat informatique ou un contrat de location peuvent relever du droit commun des contrats en cours. D’autres conventions exigent un contrôle supplémentaire :
- le bail commercial relève notamment des règles propres de l’article L. 622-14 du Code de commerce ;
- le contrat d'assurance, y compris un contrat de protection juridique, doit aussi être analysé au regard du Code des assurances ;
- le contrat de travail est exclu de l’article L. 622-13 ;
- en liquidation judiciaire, le liquidateur judiciaire exerce les prérogatives prévues par l’article L. 641-11-1.
Une même opération peut donc associer plusieurs textes. L’entreprise ne doit pas appliquer mécaniquement au bail, à l’assurance ou à l’emploi la solution rendue pour un contrat de franchise. Le plan de redressement envisagé ne dispense jamais d’identifier le texte propre à chaque convention.
Que doit faire le cocontractant menacé par une résiliation ?
Le franchiseur, le fournisseur ou le prestataire ne doit pas limiter sa défense à rappeler que le contrat est correctement exécuté. Cet argument ne répond pas au critère de nécessité économique.
Une défense utile comporte trois axes :
- contester, chiffres à l’appui, le lien entre le contrat et l’impossibilité de redressement ;
- proposer, si cela est réaliste, une adaptation moins dommageable que la rupture ;
- démontrer concrètement l’atteinte excessive que la résiliation causerait à ses intérêts.
Il convient parallèlement d’anticiper la déclaration de la créance indemnitaire. Les stipulations relatives à la durée, à la rupture, à la restitution des actifs, aux stocks, aux signes distinctifs et à la confidentialité doivent être relues sans délai.
Comment contester l’ordonnance de résiliation ?
Le juge-commissaire statue par ordonnance. L’article R. 621-21 du Code de commerce prévoit, sauf régime particulier, un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification de l’ordonnance. Le recours est formé par déclaration au greffe contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Ce délai est bref. Le cocontractant doit donc contrôler immédiatement la date et les modalités de la notification, obtenir une copie complète de la requête et de l’ordonnance, puis identifier les points susceptibles d’être contestés : caractère réellement nécessaire de la rupture, fiabilité des prévisionnels, existence d’une solution moins radicale ou atteinte excessive portée à ses intérêts.
Le régime de recours doit être vérifié avant toute saisine de la cour d'appel : en matière de sauvegarde, l’article R. 621-21 organise d’abord un recours devant le tribunal contre les ordonnances du juge-commissaire, sauf disposition spéciale.
Les décisions rendues en matière de sauvegarde sont, en principe, exécutoires de plein droit à titre provisoire. Un recours ne doit donc jamais être traité comme s’il suspendait automatiquement les effets de l’ordonnance. La stratégie procédurale, les mesures conservatoires et l’organisation pratique de la fin du contrat doivent être examinées sans attendre (C. com., art. R. 621-21 et R. 661-1).
Questions fréquentes sur la résiliation des contrats en sauvegarde
Le dirigeant peut-il saisir lui-même le juge-commissaire ?
La demande prévue par l’article L. 622-13, IV, est présentée par l’administrateur judiciaire. Le dirigeant doit lui fournir les éléments juridiques, comptables et économiques justifiant la résiliation.
Faut-il prouver une faute du cocontractant ?
Non. Le mécanisme ne sanctionne pas une inexécution. Il peut concerner un contrat régulièrement exécuté si son maintien compromet le redressement et si la rupture ne porte pas une atteinte excessive au cocontractant.
Une indemnité de rupture élevée bloque-t-elle la demande ?
Non, pas à elle seule. La Cour de cassation juge que la nécessité de résilier s’apprécie indépendamment de l’indemnité éventuelle, laquelle relève de la vérification et de l’admission des créances.
Le cocontractant perd-il son droit à indemnisation ?
Non. L’article L. 622-13, V, prévoit la possibilité de dommages et intérêts, dont le montant doit être déclaré au passif.
Cette règle concerne-t-elle aussi le redressement judiciaire ?
Oui. L’article L. 631-14 rend l’article L. 622-13 applicable au redressement judiciaire, sous les adaptations prévues pour cette procédure.
Transformer le contrat subi en décision de restructuration
L’arrêt du 9 septembre 2026 rappelle que le traitement des difficultés ne se limite pas à rééchelonner le passif. La viabilité peut aussi dépendre d’un examen lucide des engagements qui structurent les coûts, les marges et l’autonomie commerciale de l’entreprise.
Pour le dirigeant, la bonne question n’est pas seulement : « pouvons-nous encore payer ce contrat ? ». Elle est aussi : « ce contrat permet-il réellement à l’entreprise de se redresser ? ».
La réponse exige une démonstration croisée, juridique et financière. Plus elle est préparée tôt avec l’administrateur, l’expert-comptable et le conseil de l’entreprise, plus le juge dispose d’éléments utiles pour distinguer une simple recherche d’économie d’une véritable nécessité de sauvegarde.
Avant d’engager cette démarche, consulter un professionnel permet de vérifier la qualification du contrat, la compétence du juge et le calendrier de preuve. Le cabinet peut intervenir dans l’analyse du contrat, la préparation du dossier économique avec les conseils financiers de l’entreprise et le suivi de la procédure devant le juge-commissaire. Retrouvez également notre présentation générale des solutions applicables aux entreprises en difficulté.
Sources et textes officiels
- Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, 9 septembre 2026, pourvois n° 24-21.555 et n° 24-21.559, arrêt n° 423 FS-B, publié au Bulletin, ECLI:FR:CCASS:2026:CO00423 : https://www.courdecassation.fr/decision/6aa1387f195da062e0d13300.
- Code de commerce, article L. 622-13, relatif aux contrats en cours en procédure de sauvegarde : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028723946.
- Code de commerce, article R. 622-13, relatif à la requête en résiliation et à la convocation des parties : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020250142.
- Code de commerce, article L. 631-14, rendant notamment l’article L. 622-13 applicable au redressement judiciaire : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044052869.
- Code de commerce, article L. 641-11-1, relatif au régime des contrats en cours en liquidation judiciaire : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019984326.
- Code de commerce, article R. 621-21, relatif aux ordonnances du juge-commissaire et au recours devant le tribunal : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039624471.
- Code de commerce, article R. 661-1, relatif à l’exécution provisoire des décisions rendues en matière de sauvegarde et de procédures collectives : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039624420.
- Village de la Justice, « Contrat en cours et entreprise en difficulté : quand la résiliation devient un outil de redressement », 18 septembre 2026 : https://www.village-justice.com/articles/contrat-cours-entreprise-difficulte-quand-resiliation-devient-outil%2C59094.html.

