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Assignation : la nouvelle mention obligatoire au 1er octobre 2026

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Le Bouard Avocats
il y a 2 minutes
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À compter du 1er octobre 2026, l'assignation doit comporter une mention obligatoire supplémentaire : l'avertissement du défendeur sur le fait que, faute de comparaître, il s'expose à un jugement rendu sur les seuls éléments fournis par son adversaire, « le cas échéant, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 472 » du code de procédure civile.


Lu rapidement, le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 ressemble à une énième mise à jour de formulaire. Ce serait une erreur d'analyse. Le même article 7 du décret crée une procédure d'admission rapide des demandes incontestées - dite PARDI - qui autorise le juge, en première instance, à faire droit à une demande sans examiner son bien-fondé.


La mention de l'article 56 n'est pas un ornement rédactionnel : elle est la contrepartie informationnelle du nouveau pouvoir du juge. Cette modification de l'article 56 accompagne directement la création de la PARDI. L'ensemble des mentions prévues par cet article demeure prescrit à peine de nullité.




assignation



En bref


  • Nouvelle mention, prescrite à peine de nullité : article 56, 4°, du code de procédure civile, complété par l'article 7 du décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026, pour les instances introduites à compter du 1er octobre 2026.

  • Objet de la mention : avertir le défendeur qu'en cas de non-comparution, le juge peut faire droit à la demande selon les modalités du nouvel article 472, alinéa 3 (PARDI).

  • PARDI : jugement possible sans examen du bien-fondé si l'acte a été délivré à personne, sauf opposition du demandeur, la demande étant recevable et non contraire à l'ordre public, à une liberté protégée ou à un droit fondamental.

  • Champ d'application : tribunal judiciaire et tribunal de commerce, première instance uniquement ; juridictions sociales, rurales et prud'homales exclues.

  • Front juridique : le CNB a mandaté son bureau pour engager « tout recours utile » contre le dispositif ; le texte s'applique en l'état au 1er octobre 2026.

  • Réflexe immédiat : mettre à jour le modèle d'assignation, en reproduisant le dispositif plutôt qu'un simple renvoi.



Ce que le décret change exactement dans l'assignation


Le texte de l'article 56 du code de procédure civile, avant et après


L'article 56 du code de procédure civile énumère, à peine de nullité, les mentions obligatoires de l'assignation : indication des lieu, jour et heure de l'audience (1°), exposé des moyens en fait et en droit (2°), liste des pièces au bordereau (3°) et information du défendeur sur les conséquences de son absence (4°).


Le 4° disposait déjà, dans sa rédaction en vigueur depuis 2021 :


« L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. »

L'article 7 du décret n° 2026-683 n'ajoute donc pas une nouvelle rubrique : il complète ce 4° en insérant, après les mots « par son adversaire », les mots « le cas échéant, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 472 ».


Le décret substitue par ailleurs, au premier alinéa du même article 56, les mots « de commissaires de justice » à ceux « d'huissier de justice ».


Trois conséquences pratiques en découlent.


  1. La mention reste soumise au régime de l'article 56 du code de procédure civile, dont le chapeau pose expressément la nullité : l'assignation doit désormais viser, fût-ce en une phrase, le nouveau régime de jugement.

  2. L'insertion vise la situation « le cas échéant » : la mention est due dans toutes les assignations délivrées à compter du 1er octobre 2026, y compris celles qui, en raison des modalités de signification, ne pourront jamais bénéficier de la PARDI.

  3. Le texte réglementaire se contente d'un renvoi à l'article 472, alinéa 3. Or un renvoi de ce type est illisible pour un justiciable non juriste, ce qui a conduit le Barreau de Paris à recommander de reproduire le dispositif dans l'assignation.


Assignation mention obligatoire : la formulation proposée


Sur le fondement de cette recommandation, la clause suivante peut être intégrée aux trames de cabinet, en complément des mentions habituelles de l'article 56 :

« Conformément à l'article 472, alinéa 3, du code de procédure civile, le défendeur est informé que, faute pour lui de comparaître, le juge peut, en première instance et sauf opposition du demandeur, faire droit à la demande dès lors qu'elle est recevable et qu'elle n'est contraire ni à l'ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental, sans que la motivation du jugement soit tenue de reprendre l'examen du bien-fondé de la demande (articles 455, alinéa 2, et 472, alinéa 3, du code de procédure civile). »

Cette rédaction a un mérite : elle rend la sanction crédible. Un défendeur qui a lu le paragraphe ne peut plus soutenir qu'il ignorait ce à quoi son silence l'exposait.


Assignation et 1er octobre 2026 : la date de délivrance, seul critère


Le décret a prévu une entrée en vigueur échelonnée. Selon le tableau de la circulaire DACS CIV/10/2026 du 29 juillet 2026, les dispositions de l'article 7 (articles 56, 455, 472, 665-1 et 955 du CPC) s'appliquent « aux instances introduites à compter du 1er octobre 2026 ».


Le critère n'est donc ni la date de l'audience, ni celle du jugement, mais celle de l'introduction de l'instance, c'est-à-dire de la délivrance de l'assignation.


Une assignation remise le 30 septembre 2026 pour une audience en janvier 2027 relève de l'ancien régime ; une assignation délivrée le 1er octobre 2026, y compris pour une audience éloignée, relève du nouveau.


En pratique, la mention devient un réflexe de gestion du dossier dès la prise de date.


Le cas de la notification faite par le greffe : article 665-1, 3°


Lorsque l'acte introductif d'instance est notifié à la diligence du greffe, l'information ne peut pas dépendre de la seule rédaction de l'assignation. Le décret complète donc, dans les mêmes termes, le 3° de l'article 665-1 du code de procédure civile.


La circulaire précise que la notification doit comprendre « de manière très apparente » une information sur la possible application du dispositif faute de comparution.


PARDI : le régime de jugement « à charge » qui donne son sens à la mention


De l'article 472, alinéa 2, à l'article 472, alinéa 3


Le droit antérieur reposait sur une idée simple : le défaut de comparution du défendeur ne vaut pas reconnaissance des prétentions adverses. L'article 472 disposait que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime « régulière, recevable et bien fondée ».


Le décret complète cet article par trois alinéas. Le troisième, cœur du dispositif, prévoit :


« Lorsque l'acte introductif d'instance a été délivré à personne, le juge peut, en première instance, sauf si le demandeur s'y oppose, faire droit à la demande, dès lors qu'elle est recevable et qu'elle n'est contraire ni à l'ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental. »

Corrélativement, l'article 455 du même code reçoit un second alinéa : lorsque le jugement est rendu sur ce fondement, « la motivation résulte de la constatation que la demande est recevable et qu'elle n'est contraire ni à l'ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental ».


Le déplacement est réel. Le juge n'est plus tenu de vérifier que la demande est « bien fondée » : il suffit qu'elle soit recevable et non contraire à ces limites. Le contrôle du fond est transféré, en quelque sorte, au défendeur, qui dispose du choix de comparaître.


Ce transfert n'a de sens que si le défendeur a été personnellement informé des conséquences de son silence : c'est là une analyse que nous proposons à titre éditorial, et non une conséquence que le décret tirerait lui-même de la création de la PARDI.


La nullité, quant à elle, ne résulte pas de la réforme : le chapeau de l'article 56 du code de procédure civile débutait déjà par la formule « L'assignation contient à peine de nullité », et son 4° comportait déjà l'avertissement sur les conséquences de la non-comparution avant le 1er octobre 2026.


Le décret n'a donc pas créé la sanction : il a complété une mention qui était déjà prescrite à peine de nullité.


Il faut toutefois se garder d'un raccourci fréquent : le décret ne crée pas d'acquiescement tacite ni de présomption de reconnaissance des faits allégués. Il modifie les conséquences procédurales du silence, dans un cadre strictement délimité.

Les quatre conditions cumulatives


  • Acte délivré à personne, au sens de l'article 654 du code de procédure civile : le défendeur doit avoir été personnellement informé de l'action. Les significations à domicile, à étude, à parquet ou par procès-verbal de recherches infructueuses sont donc écartées.

  • Défaut de comparution du défendeur : la procédure suppose le silence du défendeur ; ce régime ne s'applique ni à un défendeur présent, ni à un défendeur qui a constitué avocat.

  • Absence d'opposition du demandeur : le dispositif joue « sauf si le demandeur s'y oppose ».

  • Recevabilité et respect des limites substantielles : la demande doit être recevable et n'être contraire ni à l'ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental. C'est le garde-fou principal du mécanisme.


Le mécanisme demeure en outre facultatif : même réunies, ces conditions n'obligent pas le juge à y recourir.


La circulaire envisage d'ailleurs l'hypothèse de demandes multiples : le juge peut recourir à la motivation allégée pour les demandes qu'il admet et motiver classiquement le rejet des autres.


Les exclusions expressément prévues par le décret


Le quatrième alinéa nouveau de l'article 472 écarte le dispositif lorsque le juge est tenu de motiver spécialement sa décision ou de relever un moyen d'office.


La circulaire en donne des illustrations, en s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation : application d'office du régime de la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation (Cass. civ. 2e, 5 juillet 2018, n° 17-19.738), règles relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux (Chambre mixte, 7 juillet 2017, n° 15-25.651), certaines règles protectrices du code de la consommation, ou encore obligation pour le juge de constater d'office la caducité de l'assignation (articles 754, 843 et 857 du CPC).


Ces exemples dessinent une méthode : avant toute assignation, cartographier la matière pour vérifier que le juge n'a pas à relever un moyen d'office. Dans un contentieux où le juge est tenu à un contrôle actif, la question de la mention perd de son intérêt stratégique - elle ne perd pas son caractère obligatoire.

Un champ volontairement limité : civil, commercial, première instance


Le cinquième alinéa nouveau de l'article 472 précise :


« Par exception aux dispositions de l'article 749, les dispositions du troisième alinéa s'appliquent uniquement devant les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile et commerciale. »

Trois conséquences se dégagent :


  • Première instance seulement : ni l'appel, ni la cassation ne sont concernés.

  • Juridictions sociales, rurales et prud'homales exclues : la circulaire vise expressément les juridictions statuant en matière sociale, rurale ou prud'homale. Le conseil de prud'hommes reste donc hors champ, ce qui explique les aménagements distincts opérés aux articles R. 1452-2 à R. 1452-4 du code du travail (voir ci-après). Pour les salariés et employeurs des Yvelines, l'accompagnement devant le conseil de prud'hommes demeure régi par les règles propres à cette juridiction : avocat prud'hommes Yvelines.

  • Assignation devant le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce : ce sont les deux juridictions principales concernées, ce qui vise l'essentiel du contentieux de masse - recouvrement de créances, litiges contractuels simples, demandes indemnitaires non contestées.


L'opposition du demandeur : une arme stratégique


Le demandeur peut refuser le dispositif. Sa position n'est pas absurde : une décision intégralement motivée sur le fond présente un intérêt réel lorsque le jugement devra être exécuté à l'étranger (contrôle de la motivation par le juge de l'exequatur), lorsque la caractérisation d'une faute civile aura des incidences sur une garantie, ou lorsque l'enjeu jurisprudentiel justifie un examen approfondi.


La circulaire précise que ce refus n'est soumis à aucun formalisme : il peut figurer dans l'acte introductif d'instance, dans des conclusions, voire être exprimé oralement à l'audience en procédure orale.


La prudence recommande toutefois de le formaliser dès l'assignation, d'autant que la mention obligatoire oblige de toute façon à se prononcer sur la question dès la rédaction de l'acte.


Deux points d'attention complètent le tableau : en présence de plusieurs défendeurs, le Barreau de Paris considère que la PARDI suppose que tous aient été assignés à personne et qu'aucun ne comparaisse.


Le texte ne règle toutefois pas expressément toutes les configurations multipartites et le CNB relève que des interrogations subsistent lorsque les modalités de délivrance diffèrent.


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Nullité de l'assignation : la sanction et ce qu'elle implique concrètement


Une nullité expressément prévue, soumise au régime de l'article 114


Le 4° de l'article 56 est énoncé « à peine de nullité ». L'omission constitue donc un vice de forme dont la sanction obéit au droit commun des nullités des actes de procédure :


« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. » (article 114 du code de procédure civile)

Deux enseignements pratiques :


  • La nullité est textuelle : elle est expressément prévue, ce qui écarte le débat sur son existence.

  • La partie qui l'invoque doit, en principe, démontrer le grief. Lorsque le défendeur a effectivement été condamné selon la PARDI alors que l'assignation ne comportait pas l'information requise, l'existence d'un grief paraît plus aisée à caractériser. Son appréciation appartiendra toutefois aux juridictions. À l'inverse, lorsque la PARDI était juridiquement inapplicable, notamment faute de délivrance à personne, la caractérisation du grief pourrait être plus délicate.


Qui peut l'invoquer, et jusqu'à quand


La nullité de l'assignation est une exception de procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile. Elle doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir (article 74 du même code).


Elle n'est pas d'ordre public : le juge ne la relèvera pas d'office et le défendeur peut renoncer à s'en prévaloir, expressément ou par son comportement procédural.


Une irrégularité matérielle peut également être régularisée par la délivrance d'une assignation conforme, ce qui invite, pour le demandeur, à traiter la question avec le commissaire de justice dès le contrôle de l'acte, et non à l'audience.


Ce que la nullité coûte au demandeur


  • Un renvoi et un allongement du délai de jugement : l'affaire ne sera pas plaidée comme prévu, avec une régularisation, un renvoi et des coûts procéduraux supplémentaires - l'article 115 du code de procédure civile permettant toutefois la régularisation ultérieure tant qu'aucune forclusion n'est intervenue et qu'aucun grief ne subsiste.

  • Mais pas la perte de l'interruption de la prescription : l'article 2241, alinéa 2, du code civil précise que la demande en justice interrompt la prescription même lorsque l'acte de saisine est annulé par l'effet d'un vice de procédure. Le risque de prescription est donc maîtrisé - ce qui ne dispense pas de vérifier les délais propres aux procédures spéciales.

  • Une exposition professionnelle : l'omission de la mention peut engager la responsabilité du rédacteur de l'acte. Pour l'avocat comme pour le commissaire de justice, le contrôle de conformité devient un point de passage obligé des process de cabinet.


Les autres mesures du décret qui touchent la pratique


Au-delà de la mention, le décret n° 2026-683 - troisième volet des décrets dits « Magicobus », après ceux de 2024 et 2025 - modifie plusieurs dispositions qui retentissent sur le quotidien des cabinets.


Le tableau ci-dessous récapitule les principales, telles que présentées par la circulaire CIV/10/2026 et analysées par la doctrine (commentaire du décret).


Disposition

Nouveauté

Entrée en vigueur

Art. 455, al. 2, CPC

Motivation allégée du jugement rendu sur le fondement de l'article 472, al. 3

Instances introduites à compter du 01/10/2026

Art. 665-1, 3°, CPC

Information « très apparente » dans la notification faite par le greffe

Idem

Art. 955 CPC

La cour d'appel ne peut pas adopter les motifs d'un jugement rendu selon l'article 472, al. 3

Idem

Art. 495 et 496 CPC

Ordonnance sur requête (art. 145) : exécution dans les 3 mois à peine de caducité ; rétractation dans le mois de la signification

Décisions rendues à compter du 01/10/2026

Art. 1533 et 1534-1 CPC

Art. 1533 CPC : la décision enjoignant aux parties de rencontrer un conciliateur ou un médiateur est expressément qualifiée de mesure d'administration judiciaire ; art. 1534-1 CPC : délai de recueil du consentement porté d'1 à 3 mois

Instances en cours au 01/10/2026

Art. 1040 CPC

Transmission de la contestation de nationalité par le ministère public, par voie électronique ; suppression de la caducité

Instances introduites à compter du 01/10/2026

Art. R. 1452-2 à R. 1452-4 du code du travail

Requête prud'homale : communication des pièces par bordereau, pièce permettant d'identifier l'activité de l'employeur et remise d'un exemplaire des pièces à l'audience

Instances introduites à compter du 01/10/2026

Art. 19

Expérimentation de la convocation par lettre simple dans les ressorts de cours d'appel spécialement désignées par arrêté et pendant 24 mois à compter de la date mentionnée dans cet arrêté. Sous réserve de l'arrêté désignant les cours d'appel concernées et de la date de début fixée par celui-ci.

Convocations délivrées à compter du 01/10/2026


Quelques points méritent d'être isolés.


  • L'article 955 du code de procédure civile est la soupape du dispositif : un jugement dont la motivation se limite à constater la recevabilité et l'absence de contrariété ne peut pas être « adopté » par la cour d'appel. Ce qui n'a pas été examiné en première instance devra donc l'être en appel, ce qui déplace une partie de la charge du contentieux.

  • Les articles 495 et 496 intéressent directement les commissaires de justice et les contentieux de preuve : l'ordonnance rendue sur le fondement de l'article 145 doit être exécutée dans les trois mois, sauf délai différent fixé par le juge, à peine de caducité relevée d'office ; et le recours en rétractation doit être exercé dans le délai d'un mois à compter de la signification, à peine d'irrecevabilité.

  • L'article 1534-1 allonge d'un à trois mois le délai laissé au médiateur ou au conciliateur pour recueillir le consentement des parties, sauf délai différent fixé par le juge. L'article 1533, lui, vise la décision par laquelle le juge enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur : c'est cette décision qui est expressément qualifiée de mesure d'administration judiciaire, ce qui la rend insusceptible de recours. La décision désignant un conciliateur ou ordonnant une médiation relève, quant à elle, des articles 1534 et 1534-1 du code de procédure civile.

  • L'article R. 1452-2 du code du travail modifie la saisine prud'homale : le demandeur n'adresse plus l'ensemble de ses pièces avec la requête au greffe ; un bordereau ainsi qu'une pièce permettant d'identifier l'activité de l'employeur - à défaut, le dernier bulletin de salaire - sont exigés. Les parties communiquent ensuite directement leurs pièces et en remettent un exemplaire à l'audience. L'avertissement relatif aux conséquences de la non-comparution, lui, n'est pas une nouveauté de 2026 : l'article R. 1452-3, dans sa version applicable depuis le 26 mai 2016, prévoyait déjà qu'en cas de non-comparution sans motif légitime il pourrait être statué au vu des pièces et moyens communiqués par l'autre partie, et l'article R. 1452-4 contenait déjà l'avertissement côté défendeur. La réforme de 2026 ne fait donc pas de la PARDI un mécanisme prud'homal : elle porte principalement sur la gestion et la communication des pièces.


Notre lecture de la réforme : une prime au silence ou une contrepartie informationnelle ?


Le débat mérite d'être posé sans caricature. Le CNB a adopté, lors de son assemblée générale des 10 et 11 septembre 2026, une résolution donnant mandat à son bureau pour engager « tout recours utile » contre le dispositif PARDI, estimant qu'il « affaiblit l'office du juge » et fragilise les justiciables les plus vulnérables - l'absence de comparution pouvant procéder de difficultés économiques, linguistiques, professionnelles ou de santé (actualité du CNB).


Le Barreau de Paris s'est associé à cette opposition et s'est félicité du mandat donné au CNB en vue d'engager un recours, tout en appelant ses membres à adapter leurs actes.


Notre lecture est la suivante : ce décret ne consacre pas un « qui ne dit mot consent », mais il déplace le curseur entre protection du défendeur et efficacité judiciaire. Or ce déplacement n'est acceptable qu'à une condition : que le défendeur soit réellement informé.


C'est pourquoi la mention obligatoire n'est pas un détail technique, et c'est pourquoi un simple renvoi au texte - habitude de rédaction courante - nous paraît insuffisant en pratique, quand bien même il satisferait la lettre de l'article 56. À trop rédiger pour les juridictions, on écrit parfois contre le justiciable.


Calendrier et checklist de mise en conformité avant le 1er octobre 2026


Le calendrier


  • 27 juillet 2026 : signature du décret n° 2026-683.

  • 29 juillet 2026 : publication au Journal officiel ; signature de la circulaire DACS CIV/10/2026 (NOR JUSC2619488C).

  • 30 juillet 2026 : publication de la circulaire au Bulletin officiel du ministère de la Justice.

  • 10 et 11 septembre 2026 : assemblée générale du CNB ; mandat de recours.

  • 1er octobre 2026 : entrée en vigueur ; application aux instances introduites à compter de cette date.


La checklist du demandeur (avocats, collaborateurs, juristes)


  1. Modèle d'assignation : intégrer la mention au 4° de l'article 56, dans toutes les trames, par juridiction et par type de procédure.

  2. Rédaction : reproduire le dispositif de l'article 472, alinéa 3, plutôt que d'y renvoyer sèchement.

  3. Date de délivrance : basculer les nouveaux modèles au 1er octobre 2026, sans oublier les assignations déjà datées de la veille.

  4. Opposition à la PARDI : trancher la question dossier par dossier (exequatur, garanties, pluralité de défendeurs) et la formaliser par écrit.

  5. Notification par le greffe : vérifier que l'information figure bien de manière très apparente dans la notification (art. 665-1, 3°).

  6. Coordination avec le commissaire de justice : contrôler l'acte avant signification, et pas seulement à l'audience.

  7. Postulation et compétence : anticiper la désignation de l'avocat postulant et la juridiction compétente, points souvent traités en même temps que l'assignation - voir notre article sur la postulation en procédure civile.


La checklist du défendeur et du commissaire de justice


  1. Défendeur : toute assignation remise à personne exige une réaction immédiate ; lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur doit en principe constituer avocat dans les quinze jours à compter de l'assignation (article 763 du code de procédure civile).

  2. Défendeur : vérifier la présence de la mention et, à défaut, soulever la nullité in limine litis, avant toute défense au fond (articles 73 et 74 du CPC).

  3. Commissaire de justice : signaler au mandant toute assignation dépourvue de la mention et documenter les modalités de remise, puisque la remise à personne commande l'accès au dispositif.

  4. Juriste d'entreprise : recenser les dossiers où un défendeur ne comparaît pas et estimer l'exposition, avant que le juge ne constate la recevabilité.


Cas pratiques chiffrés


Cas n° 1 : 84 500 € réclamés, assignation remise à personne


Une société assigne son cocontractant devant le tribunal judiciaire de Versailles en paiement de 84 500 € de factures impayées.


L'assignation est délivrée le 6 octobre 2026 et remise à personne à la société défenderesse, conformément aux règles applicables aux personnes morales, notamment l'article 690 du code de procédure civile. Le défendeur ne constitue pas avocat et ne comparaît pas.


Le juge peut faire droit à la demande en se bornant à constater qu'elle est recevable et qu'elle n'est contraire ni à l'ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental.


Sur une demande de 84 500 €, la motivation peut donc tenir en quelques lignes, sans examen du bien-fondé de la créance. Le tribunal peut y ajouter une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, par exemple 2 500 €.

Deux conséquences à anticiper : en appel, la cour ne pourra pas adopter les motifs du jugement (article 955 du CPC) et devra réexaminer l'affaire - mais l'appel doit être interjeté dans un délai qui est en principe d'un mois à compter de la notification du jugement (articles 528 et 538 du code de procédure civile) ; et, l'assignation ayant été délivrée à personne, le jugement est réputé contradictoire (article 473 du CPC), de sorte que l'opposition n'est pas ouverte (article 571 du CPC).


Cas n° 2 : assignation remise à domicile, mention exigée mais PARDI inapplicable


Un créancier assigne un débiteur devant le tribunal judiciaire pour 31 900 €. Le commissaire de justice ne parvient pas à rencontrer le destinataire : l'acte est délivré à domicile, après avis de passage (article 656 du CPC). Le défendeur ne comparaît pas.


Deux conséquences opposées se combinent. D'une part, la PARDI est inapplicable, faute de remise à personne : le juge reste tenu de vérifier que la demande est régulière, recevable et bien fondée, comme avant la réforme.


D'autre part, l'assignation délivrée le 12 octobre 2026 doit comporter la mention, sous peine de nullité : le 4° de l'article 56 vise la situation « le cas échéant ». À supposer que la mention manque, le défendeur devra néanmoins démontrer son grief, ce qui est malaisé lorsque le dispositif ne lui était pas applicable - illustration du caractère casuistique de la sanction.


Cas n° 3 : conseil de prud'hommes, hors PARDI mais avertissement obligatoire


Une salariée saisit le conseil de prud'hommes de Versailles d'une demande de 14 700 € de rappels de salaire, par requête et non par assignation. La PARDI ne s'applique pas devant le conseil de prud'hommes.


La procédure prud'homale comporte toutefois, depuis antérieurement à la réforme, ses propres avertissements relatifs aux conséquences de la non-comparution.


Le décret de 2026 modifie essentiellement les modalités de communication et de remise des pièces.


FAQ


1. La mention est-elle obligatoire dès le 1er octobre 2026 ? 


Oui. Les dispositions de l'article 7 du décret s'appliquent aux instances introduites à compter du 1er octobre 2026. Le critère est la date de délivrance de l'assignation, non la date de l'audience.


2. Que doit dire exactement la mention ? 


Légalement, un renvoi aux « modalités prévues au troisième alinéa de l'article 472 » suffit. En pratique, la reproduction du dispositif dans l'assignation est recommandée : elle rend l'information compréhensible et renforce la position du demandeur en cas de contestation.


3. Que risque une assignation dépourvue de la mention ? 


La nullité, puisque le 4° de l'article 56 est énoncé à peine de nullité. Elle est soumise au régime de l'article 114 du CPC, à la preuve d'un grief, et doit être invoquée comme exception de procédure avant toute défense au fond (articles 73 et 74 du CPC). Elle n'est pas relevée d'office.


4. Une assignation remise à domicile doit-elle comporter la mention ? 


Oui. La mention est due dans toutes les assignations délivrées à compter du 1er octobre 2026, y compris lorsque la PARDI ne pourra pas jouer faute de remise à personne.


5. Peut-on faire appel d'un jugement rendu sur le fondement de l'article 472, alinéa 3 ? 


Oui. La cour d'appel ne pourra pas adopter les motifs du jugement (article 955 du CPC) et devra réexaminer l'affaire. L'assignation ayant été délivrée à personne, la décision est réputée contradictoire (article 473 du CPC) : la voie de recours est l'appel, le délai d'appel étant en principe d'un mois et courant à compter de la notification du jugement (articles 528 et 538 du code de procédure civile).


6. La PARDI s'applique-t-elle devant le tribunal de commerce et le conseil de prud'hommes ? 


Elle s'applique devant les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile et commerciale, donc notamment devant le tribunal judiciaire et le tribunal de commerce. Les juridictions statuant en matière sociale, rurale ou prud'homale en sont exclues, de même que les procédures d'appel et de cassation.


7. Comment le demandeur s'oppose-t-il à la PARDI ? 


Sans formalisme particulier : mention dans l'acte introductif d'instance, dans des conclusions, ou déclaration orale à l'audience en procédure orale. Une opposition écrite dès l'assignation sécurise la position du demandeur.


8. Le décret peut-il être annulé ? 


Le CNB a mandaté son bureau pour engager tout recours utile contre le dispositif. À la date du 1er octobre 2026, le texte s'applique en l'état : la conformité des actes doit être assurée sur la base du décret, et non sur l'hypothèse d'une annulation.


Conclusion


Le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 ne se contente pas d'ajouter une phrase dans l'article 56 du code de procédure civile. Il crée un régime de jugement dans lequel le silence d'un défendeur assigné à personne peut conduire à une condamnation sans examen du bien-fondé de la demande.


La mention obligatoire est la contrepartie de ce transfert : elle informe le défendeur de ce qu'il risque. La nullité, elle, n'a pas attendu la réforme : elle assortit l'ensemble des mentions de l'article 56, et non la seule mention nouvelle.


Trois réflexes suffisent à sécuriser la rentrée : réviser le modèle d'assignation en reproduisant le dispositif, raisonner en date de délivrance et non en date d'audience, et trancher explicitement, dossier par dossier, la question de l'opposition à la PARDI.


Pour les dossiers où un défendeur a reçu l'acte à personne et ne s'est pas manifesté, la fenêtre de réaction se referme désormais plus vite qu'auparavant.


Sources



 
 
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