Publié le 18 octobre 2026 · Droit des affaires

Une ordonnance sur requête fondée sur l'article 145 ne peut plus être conservée indéfiniment en attendant de l'utiliser. Pour les décisions rendues depuis le 1er octobre 2026, son exécution doit en principe intervenir dans les trois mois de sa date, sauf délai différent fixé par le juge. Autre changement : lorsque l'ordonnance a été signifiée, le recours en rétractation doit être engagé dans le mois de cette signification, à peine d'irrecevabilité. Ces deux échéances répondent à des objectifs différents et ne commencent pas le même jour.
Le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026, dit « Magicobus III », a modifié les articles 495 et 496 du Code de procédure civile. Ce guide, vérifié au 18 octobre 2026, explique les conséquences pratiques pour l'entreprise qui cherche des preuves comme pour celle qui reçoit la visite d'un commissaire de justice. Il ne remplace pas l'examen de l'ordonnance et des actes de votre dossier.
À quoi sert une ordonnance sur requête article 145 ?
L'article 145 du Code de procédure civile permet d'obtenir une mesure d'instruction avant tout procès, aussi appelée mesure d'instruction in futurum. Il en constitue le fondement juridique. L'existence d'un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige est une condition de cette démarche. Il peut s'agir, selon le dossier et la mission autorisée, de constater une situation, de rechercher des documents ou de faire procéder à une expertise.
Le demandeur ne sollicite pas encore une condamnation au paiement de dommages et intérêts. Il cherche à sécuriser des éléments utiles à une éventuelle action en justice. La mesure ne signifie donc pas que la responsabilité de la partie adverse est déjà établie. Elle prépare la discussion sur le fond ; elle ne la tranche pas.
Dans un différend contractuel ou une situation de concurrence déloyale, cette distinction est importante. Une société peut avoir des indices sérieux, mais ne pas disposer des documents qui permettraient d'apprécier l'étendue des faits. Notre guide des preuves dans les litiges de contrats commerciaux présente les éléments à réunir avant d'envisager une recherche judiciaire complémentaire.
Requête et référé : deux voies à ne pas confondre
L'article 145 autorise une demande sur requête ou en référé. En référé, la partie adverse est appelée à un débat contradictoire. Sur requête, la décision intervient sans ce débat préalable : l'article 493 définit l'ordonnance comme une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler son adversaire.
Il faut donc justifier deux aspects du dossier : l'utilité de la mesure pour un litige potentiel et les circonstances qui rendent nécessaire la mise à l'écart initiale du principe de la contradiction. Un risque de dissimulation ou de dépérissement des preuves doit être expliqué concrètement. Le seul souhait de bénéficier d'un effet de surprise ne dispense pas de cette justification. La recherche d'une preuve utile et la nécessité de ne pas avertir l'adversaire sont deux questions juridiques distinctes.
Les nouveaux délais examinés ici concernent le régime de l'ordonnance sur requête. Ils ne doivent pas être transposés automatiquement à toute expertise ou à toute mesure d'instruction obtenue en référé sur le fondement de l'article 145 du CPC.
Trois mois pour exécuter : le point de départ est la date de l'ordonnance
Le quatrième alinéa de l'article 495 prévoit désormais un délai d'exécution de trois mois à compter de la date de l'ordonnance prononcée sur le fondement de l'article 145. La sanction annoncée par le texte est la caducité relevée d'office.
Le calendrier ne commence donc pas à la date à laquelle le client transmet la décision au commissaire de justice, ni au jour où le prestataire informatique devient disponible. L'organisation matérielle doit être pensée dès l'obtention de l'autorisation. Attendre plusieurs semaines pour choisir l'intervenant peut réduire sensiblement le temps disponible.
La circulaire du ministère de la Justice du 29 juillet 2026 explique l'objectif de cette limite : la dérogation au contradictoire, justifiée au moment où le juge statue, peut ne plus l'être si l'exécution intervient beaucoup plus tard. La recherche de preuves doit rester cohérente avec les circonstances ayant fondé l'autorisation.
Le juge peut retenir un délai différent
Trois mois constituent le délai de principe, pas une durée immuable. L'article 495 réserve expressément la possibilité pour le juge de fixer un autre délai d'exécution. La circulaire précise qu'il peut être plus court ou plus long, selon les circonstances de l'espèce.
Il faut par conséquent lire le dispositif de l'ordonnance avant de renseigner l'agenda. Une opération prévue dans plusieurs établissements, avec plusieurs commissaires de justice et un technicien, peut appeler une organisation particulière. Cette difficulté doit être exposée au juge ; elle ne donne pas, à elle seule, le droit de prolonger l'autorisation.
Ne confondez pas non plus l'exécution de la mesure et l'ensemble des suites du dossier. La collecte, la rédaction d'un rapport, le traitement de pièces placées sous séquestre et le futur procès peuvent soulever des questions distinctes. Faites identifier les diligences couvertes par la décision et les échéances propres à chacune, plutôt que de supposer que tout peut attendre la fin d'une expertise.
Que faire si le délai est proche de son terme ?
Reconstituez immédiatement la chronologie et transmettez les difficultés à votre avocat. Une discussion informelle avec l'adversaire ou un échange entre prestataires ne modifie pas le délai fixé par la décision. Si un nouvel examen par le juge est nécessaire, il doit être organisé sans tenir pour acquise une prolongation ou une régularisation.
Après l'expiration, ne présentez pas l'ancienne ordonnance comme une autorisation incontestablement utilisable. La caducité, son constat et les conséquences sur les actes éventuellement accomplis doivent être analysés. Il serait tout aussi imprudent d'annoncer que toute nouvelle recherche de preuve est définitivement interdite : les conditions d'une nouvelle démarche nécessitent une appréciation propre.
Un mois pour demander la rétractation après signification
Lorsque l'ordonnance fondée sur l'article 145 a été signifiée, le nouvel article 496 impose de saisir le juge dans un délai d'un mois à compter de la date de signification, à peine d'irrecevabilité. Pour la personne qui reçoit l'acte, la priorité est donc de repérer immédiatement sa date et de le transmettre avec toutes ses annexes.
La rétractation permet de demander au juge qui a rendu l'ordonnance de revenir sur l'autorisation accordée sans débat préalable. L'article 497 prévoit également la possibilité de la modifier, même si le juge du fond est saisi de l'affaire. Le fait qu'une instance au fond ait commencé ne dispense cependant pas de vérifier le nouveau délai de saisine prévu par l'article 496.
Une lettre de protestation adressée à la société demanderesse, au commissaire de justice ou à son conseil ne doit pas être assimilée à la saisine du juge. Il faut déterminer la voie de recours adaptée, les actes nécessaires et le calendrier de la procédure. L'objectif est d'organiser effectivement le débat contradictoire, pas seulement de signaler un désaccord.
La remise d'une copie et la signification ne sont pas à confondre
L'article 495 maintient deux règles essentielles : l'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute, et copie de la requête comme de l'ordonnance doit être laissée à la personne à laquelle elle est opposée. La circulaire distingue cette exécution de la décision de la signifier, concomitamment ou ultérieurement.
Ne déduisez donc pas automatiquement de la simple connaissance de l'opération que le délai d'un mois a commencé. Inversement, ne supposez pas qu'il reste ouvert parce que vous n'avez pas personnellement lu l'acte. La qualification de la remise, son destinataire et la régularité de la signification doivent être contrôlés sur les documents.
La circulaire précise que les personnes auxquelles l'ordonnance n'a pas été signifiée conservent la possibilité d'agir en rétractation sans le délai ainsi déclenché par la signification. Cela ne constitue pas un conseil d'attendre : d'autres actes, la protection des informations recueillies ou les suites de l'exécution peuvent exiger une réaction rapide.
Tableau des délais : trois repères à garder séparés
| Situation | Point de départ ou contrôle | Conséquence à anticiper |
|---|---|---|
| Exécuter une ordonnance sur requête article 145 relevant du nouveau régime | Date de l'ordonnance ; trois mois en principe, sauf délai différent fixé par le juge | Caducité relevée d'office si le délai n'est pas respecté |
| Demander la rétractation après signification de cette ordonnance | Date de signification ; saisine du juge dans le mois | Irrecevabilité prévue par l'article 496 |
| Ordonnance non signifiée à la personne intéressée | Vérifier les actes effectivement remis et leur nature | Ne pas faire partir automatiquement le mois de la seule date d'exécution |
| Savoir si les nouvelles règles s'appliquent | Date à laquelle la décision a été rendue | Article 1er du décret applicable aux décisions rendues à compter du 1er octobre 2026 |
Ces repères ne constituent pas un calcul individualisé de la date limite. Les délais exprimés en mois ne correspondent pas mécaniquement à trente ou quatre-vingt-dix jours. Les articles 641 et 642 du Code de procédure civile organisent notamment le calcul de date à date et la prorogation lorsque l'échéance tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé. Faites vérifier la computation et les éventuelles règles particulières du dossier, sans attendre le dernier jour.
Quelles décisions sont concernées depuis le 1er octobre 2026 ?
L'article 21 du décret n° 2026-683 retient une règle transitoire précise : son article 1er, qui complète les articles 495 et 496 du CPC, est applicable aux décisions rendues à compter de l'entrée en vigueur du décret, le 1er octobre 2026.
Il faut donc partir de la date de la décision, et non de la seule date de dépôt de la requête ou de la venue du commissaire de justice. Une demande préparée avant octobre peut aboutir à une ordonnance rendue sous le nouveau régime. À l'inverse, l'exécution en octobre d'une ordonnance antérieure ne suffit pas à lui appliquer automatiquement ces nouvelles dispositions.
Deux exemples permettent de comprendre la différence, sans préjuger du calcul des délais de chaque affaire :
- Une ordonnance rendue le 2 octobre 2026 relève de l'article 1er du décret, même si la requête avait été déposée en septembre.
- Pour une ordonnance rendue le 30 septembre 2026, la seule signification en octobre ne suffit pas à conclure à l'application de la nouvelle rédaction : il faut examiner son régime propre.
Cette réforme ne doit pas être mélangée avec celle des mentions des assignations, également issue de Magicobus III. Notre article sur les changements concernant l'assignation depuis le 1er octobre 2026 traite de cet autre aspect de la procédure civile.
Préparer une demande utile, ciblée et exécutable
Un bon dossier ne se limite pas à demander « tous les documents » détenus par un concurrent ou un cocontractant. Il relie les faits soupçonnés, le litige envisagé et les éléments précis recherchés. L'article 147 impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en retenant ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
L'article 494 exige une requête motivée comportant l'indication précise des pièces invoquées. En pratique, préparez avec votre conseil :
- Une chronologie des faits, avec les pièces qui fondent le motif légitime.
- La nature du litige potentiel et le rôle des personnes ou sociétés concernées.
- La justification concrète d'une dérogation au principe du contradictoire.
- Le périmètre de la recherche : documents, périodes, lieux, supports et personnes visées.
- Les modalités d'exécution, les intervenants et les contraintes techniques identifiées.
- Les précautions nécessaires lorsque des informations confidentielles ou des données personnelles peuvent être rencontrées.
Dans une opération informatique, la question n'est pas seulement celle de l'accès à un ordinateur. Il faut savoir quelle messagerie et quels fichiers sont concernés, comment les éléments seront identifiés et comment les données étrangères à la mission seront traitées. Un périmètre clair facilite à la fois l'exécution et le contrôle de la mesure. Un rapport technique déjà disponible peut aider à décrire les supports et les contraintes, sans se substituer à l'autorisation judiciaire.
Pour une entreprise qui soupçonne des agissements déloyaux, notre accompagnement en concurrence déloyale permet d'articuler recherche de preuve, analyse des comportements et stratégie de contentieux. La procédure de l'article 145 n'est pas un droit général d'inspection des informations d'une autre société.
Un rapport d'enquête privée, un constat ou une note informatique n'ont pas la même fonction qu'une ordonnance. Le rapport peut documenter des indices ; il n'accorde pas les pouvoirs définis par l'autorisation judiciaire. Cette différence évite de confondre enquête préalable et exécution forcée. L'aide d'un professionnel du droit permet de vérifier la base légale de la démarche, le risque de dépérissement invoqué et les limites de la mission. Côté requérant comme du côté du requis, la question est aussi de savoir qui pourra accéder aux résultats et les partager pour préparer l'action.
Choisir la juridiction et le lieu de la mesure
La version de l'article 145 en vigueur depuis le 1er septembre 2025 prévoit un choix territorial entre la juridiction susceptible de connaître de l'affaire au fond et, s'il y a lieu, celle du ressort où la mesure doit être exécutée. Une exception concerne les mesures portant sur un immeuble : la juridiction du lieu de l'immeuble est seule compétente.
Ces règles ne permettent pas de choisir indifféremment entre tribunal judiciaire et tribunal de commerce. La compétence matérielle et le régime de représentation doivent également être examinés. L'adresse du siège social, les lieux où les informations sont détenues et la nature du différend sont des données à transmettre au professionnel qui prépare la saisine.
Le droit à la preuve n'efface pas la protection des informations
La jurisprudence récente illustre la nécessité de prévoir des garanties adaptées. Dans un arrêt du 21 mai 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a examiné une mesure dans un laboratoire susceptible de détenir des données médicales nominatives. La Cour de cassation précise que le secret médical n'est pas, à lui seul, un obstacle à l'article 145 : les investigations doivent être indispensables à l'exercice du droit à la preuve, proportionnées aux intérêts opposés et assorties de garanties adéquates (Cass. 2e civ., n° 22-19.299, publié au Bulletin).
Cet arrêt concerne le secret médical ; il n'autorise pas un accès général aux dossiers confidentiels. Son enseignement pratique est de préparer la protection des informations dès la définition de la mission. Les enjeux de vie privée, de secret professionnel et de confidentialité ne se règlent pas en affirmant simplement que les documents pourraient être utiles. L'analyse juridique doit tenir compte de la nature des données et du régime de protection concerné.
Comment réagir si votre entreprise subit la mesure ?
La découverte d'une ordonnance sur requête est souvent déstabilisante. Elle ne doit conduire ni à détruire des données, ni à signer dans l'urgence un document dont les effets ne sont pas compris. La première réponse consiste à faire contrôler l'autorisation rendue par un juge et à conserver la trace des opérations. Désignez un interlocuteur pour l'accueil du commissaire de justice et pour la transmission immédiate des documents à votre conseil.
Réunissez sans délai :
- la copie de la requête et de l'ordonnance, avec leurs annexes ;
- l'acte de signification s'il existe, dans son intégralité ;
- les procès-verbaux, inventaires, rapports et échanges relatifs à l'exécution ;
- les informations sur les supports consultés et les personnes présentes ;
- les éléments permettant d'identifier d'éventuels documents confidentiels ou étrangers au périmètre autorisé.
Le juge saisi d'une demande de rétractation ou de modification doit pouvoir comprendre ce qui est contesté : le motif légitime, la justification de l'absence de contradictoire, le champ de la mission ou d'autres questions propres à la décision. Demander de rétracter l'ordonnance ne revient pas simplement à contester la conclusion d'un rapport. Ce contrôle n'est pas identique à l'examen d'une contestation portant sur les modalités concrètes d'exécution ; il faut identifier le juge et le recours compétents pour chaque difficulté. La gestion du dossier suppose de partager avec votre avocat les actes complets, et non un simple résumé de la visite.
La protection du secret des affaires appelle une vigilance distincte. L'article R. 153-1 du Code de commerce prévoit notamment la possibilité d'un séquestre provisoire de pièces pour assurer cette protection. Ne présumez pas que toutes les pièces collectées sont immédiatement et librement communicables au demandeur : faites examiner l'ordonnance, le régime de conservation et les demandes à présenter. La gestion de ces pièces peut comporter son propre calendrier, qui ne doit pas être confondu avec le nouveau mois suivant la signification.
Notre page consacrée au contentieux commercial à Versailles présente l'accompagnement du cabinet dans ces différends. La stratégie se construit à partir des actes, pas de la seule impression que la mesure serait injustifiée.
FAQ sur l'article 145 et les nouveaux délais
Le délai de trois mois concerne-t-il toutes les expertises avant procès ?
Non. La réforme examinée complète le régime des ordonnances sur requête. Il ne faut pas appliquer automatiquement cette échéance à une expertise obtenue en référé ou à un autre type de décision. Le fondement, la forme et le dispositif doivent être lus ensemble.
Le juge peut-il autoriser une exécution après trois mois ?
Oui, l'article 495 permet au juge de fixer un délai d'exécution différent. Cette possibilité ne vaut pas prolongation automatique : vérifiez ce qui a effectivement été décidé et faites examiner toute difficulté avant l'échéance. Le pouvoir de modifier ou de rétracter l'ordonnance ne doit pas être assimilé à un droit acquis à son adaptation.
Puis-je attendre le procès au fond pour contester ?
Ce serait risqué. Pour une ordonnance relevant du nouveau régime et signifiée, l'article 496 impose la saisine dans le mois de la signification. L'article 497, qui permet une modification ou une rétractation même si le juge du fond est saisi, ne doit pas être lu comme supprimant ce délai.
Une protestation par mail suffit-elle ?
Ne l'assimilez pas à un recours. Un échange peut documenter la difficulté, mais la question est de saisir le juge par la voie appropriée dans le délai applicable. Transmettez rapidement l'ensemble des actes à votre avocat.
Une ordonnance signifie-t-elle que la fraude est prouvée ?
Non. La mesure d'instruction vise à conserver ou à établir des éléments avant le procès. Elle ne tranche pas définitivement la responsabilité, la faute ou l'indemnisation qui pourraient être discutées dans une autre instance.
Sécuriser les preuves sans perdre la maîtrise du calendrier
Depuis le 1er octobre 2026, la gestion d'une ordonnance sur requête article 145 exige deux réflexes : organiser son exécution dès qu'elle est rendue et traiter immédiatement toute signification reçue. Pour le requérant comme pour le requis, l'utilité des preuves ne fait pas disparaître les exigences de procédure.
Le Bouard Avocats peut vous aider à analyser les actes, à définir une recherche ciblée ou à préparer une contestation. Pour consulter un avocat, réunissez la décision complète, la requête, les pièces de signification et une chronologie des opérations. Une consultation permet de distinguer la mesure de preuve, ses modalités d'exécution et le futur litige, sans promettre l'issue de l'action.
Sources officielles
- Code de procédure civile, article 145 : mesure d'instruction avant tout procès et compétence territoriale ; article 147 : choix et étendue de la mesure.
- Code de procédure civile, article 493, article 494, article 495, article 496 et article 497 : régime de l'ordonnance sur requête.
- Décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026, article 1er et article 21 : nouveaux délais et application dans le temps.
- Ministère de la Justice, circulaire du 29 juillet 2026, NOR JUSC2619488C, partie II : présentation de la réforme.
- Code de procédure civile, article 641 et article 642 : computation des délais.
- Code de commerce, article R. 153-1 : protection du secret des affaires par séquestre provisoire.
- Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 22-19.299, publié au Bulletin : mesure de preuve, secret médical et garanties adaptées.

