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Radiation d'appel : éviter la péremption depuis la réforme du 1er octobre 2026

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Maître Noémie Le Bouard

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Me Noémie Le Bouard

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Ancienne Première secrétaire de la Conférence du barreau de Versailles. Chroniqueuse au Village de la Justice et au Journal du Net.

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Publié le 7 octobre 2026 · Procédure civile

Examen d’un dossier d’appel dans un cabinet d’avocats, avec une horloge pour évoquer les délais de procédure
Illustration générée pour cet article.

Un appel peut être régulièrement engagé, puis disparaître sans que la cour ait examiné le fond du litige. Lorsqu'une radiation du rôle est prononcée parce que le jugement assorti de l'exécution provisoire n'a pas été exécuté, conserver son recours exige de surveiller un second calendrier : celui de la péremption d'instance.

Depuis le 1er octobre 2026, l'article 524 du Code de procédure civile fait courir ce délai à compter de la décision ordonnant la radiation. Le décret du 27 juillet 2026 a supprimé la référence à sa notification. Pour certaines décisions anciennes restées non notifiées, une règle transitoire prévoit un nouveau départ au 1er octobre. [1][2]

L'enjeu est concret pour une entreprise, un dirigeant ou un salarié engagé dans un contentieux : identifier la nature exacte de la radiation, conserver la preuve des actes d'exécution et demander la réinscription avant que l'instance ne soit éteinte. Une simple relance du dossier ne doit pas être confondue avec l'acte attendu dans ce régime particulier.

Définition : que signifie une radiation du rôle ?

La radiation retire une affaire du rôle, c'est-à-dire de la liste des affaires suivies par la juridiction. Elle ne tranche pas, par elle-même, les demandes des parties. Il faut cependant distinguer les raisons pour lesquelles elle a été prononcée : les conditions de reprise de l'instance en dépendent. [3][4]

La radiation pour défaut de diligence

L'article 381 du Code de procédure civile permet de sanctionner le défaut de diligence des parties. La décision précise les démarches qui n'ont pas été accomplies. Selon l'article 383, l'affaire peut ensuite être rétablie lorsque ces démarches ont été effectuées, à condition que la péremption ne soit pas acquise. [3]

Ce mécanisme concerne la conduite de l'instance. Il ne faut pas le confondre avec une radiation fondée sur le défaut d'exécution d'un jugement.

Radiation et retrait du rôle : deux mécanismes différents

La radiation sanctionne un défaut de diligence ; le retrait du rôle répond, selon l'article 382, à la demande écrite et motivée de toutes les parties. Le retrait permet de mettre le procès en attente d'un commun accord. L'article 383 qualifie ces mesures d'administration judiciaire et permet de rétablir l'affaire, sous réserve de la péremption. Pour le retrait, la reprise intervient à la demande d'une partie ; pour la radiation ordinaire, elle suppose de justifier les diligences omises. Le type de radiation doit donc être identifié avant toute demande. [3]

Les critères de radiation : l'exécution du jugement

L'article 524 intervient lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée. À la demande de l'intimé, le premier président ou, lorsqu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut radier l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou procédé à la consignation autorisée dans les conditions de l'article 521. Les observations des parties doivent être recueillies. [4]

Le texte prévoit deux réserves : la radiation peut être écartée si l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives ou si l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter. Ces circonstances doivent être examinées dans le dossier ; elles ne se déduisent pas du seul désaccord avec le jugement. [4]

La décision est une mesure d'administration judiciaire, notifiée par le greffe aux parties et à leurs représentants par lettre simple. La demande de l'intimé doit être présentée avant l'expiration des délais énumérés à l'article 524, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. La notification subsiste donc ; la réforme modifie son incidence sur le départ de la péremption. [4]

Pour replacer cet incident dans le déroulement du recours, notre présentation de la procédure d'appel expose les étapes générales. L'étude de cet incident concerne les appels civils, notamment à la suite d'un jugement du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce assorti de l'exécution provisoire, sous réserve des textes propres au contentieux concerné.

Quel délai de péremption s'applique après une radiation en appel ?

Le Code de procédure civile prévoit un délai de deux ans pour la péremption : l'instance est périmée lorsqu'aucune partie n'accomplit de diligences pendant cette période. En cas de radiation relevant de l'article 524, le texte précise le point de départ et la nature de l'acte interruptif. [4][5]

La radiation ne rend donc pas l'appel disponible indéfiniment. Le dossier reste exposé à l'extinction de l'instance si le délai s'écoule sans acte interruptif approprié.

Le point de départ est désormais la décision de radiation

L'article 2 du décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 a supprimé les mots « de la notification » dans la première phrase du septième alinéa de l'article 524. Dans sa rédaction applicable depuis le 1er octobre 2026, le délai court à compter de la décision ordonnant la radiation. [1][4]

La conséquence pratique est immédiate : pour une décision relevant du nouveau régime, attendre la notification avant d'organiser la surveillance du délai expose à partir d'une mauvaise date. La date de l'ordonnance doit figurer au calendrier de procédure, indépendamment de celle à laquelle le client reçoit une information sur l'incident.

Il s'agit d'une réforme publiée au Journal officiel du 29 juillet 2026 et récemment entrée en vigueur. Elle ne constitue pas un texte publié en octobre. [1][2]

Les décisions anciennes doivent être classées selon leur notification

L'article 21 du décret prévoit expressément le cas des décisions de radiation antérieures au 1er octobre 2026 qui n'ont pas été notifiées : l'article 2 leur est applicable et un nouveau délai de péremption court à compter du 1er octobre 2026. [2]

Cette disposition n'autorise pas à remettre à zéro tous les dossiers anciens. Une décision antérieure déjà notifiée n'entre pas dans cette hypothèse particulière. Pour elle, la chronologie de la notification et des éventuels actes interruptifs demeure à vérifier.

Situation du dossierPoint à contrôlerConséquence pour le suivi
Radiation pour inexécution prononcée à compter du 1er octobre 2026Date de la décision ordonnant la radiationLe délai part de cette décision, selon l'article 524 modifié.
Radiation pour inexécution antérieure au 1er octobre, non notifiée à cette dateAbsence de notification et date de l'ancienne décisionUn nouveau délai court à compter du 1er octobre 2026, selon l'article 21.
Radiation pour inexécution antérieure, déjà notifiéeDate de notification et actes interruptifs intervenusNe pas appliquer automatiquement le nouveau départ transitoire.
Radiation pour défaut de diligenceMotif de la radiation et diligence omiseExaminer les articles 381 et 383 ; ne pas transposer automatiquement le régime de l'article 524.

Cette grille permet de qualifier le dossier. Elle ne remplace pas le calcul de son échéance, qui suppose d'examiner les actes, les interruptions et les règles de computation applicables. [2][3][4][5]

Quels actes peuvent interrompre le délai après une radiation pour inexécution ?

En application de l'article 524, la volonté non équivoque d'exécuter est décisive. Le texte retient un critère précis : le délai est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter le jugement. La question n'est donc pas seulement de savoir si une pièce a été transmise au greffe ou si une correspondance a été échangée. Il faut apprécier ce que l'acte établit au regard de l'exécution de la décision. [4]

Un acte destiné à poursuivre la discussion du fond du litige et un acte manifestant une volonté d'exécuter n'ont pas la même fonction. Un écrit destiné à la cour d'appel, le dépôt de conclusions, une demande de fixation ou une relance ne doivent pas être tenus pour suffisants sans analyse de leur contenu et du régime de radiation applicable.

Distinguer l'interruption et la réinscription au rôle

Deux questions doivent être traitées séparément. L'acte invoqué manifeste-t-il sans équivoque la volonté d'exécuter ? Et les éléments produits justifient-ils effectivement l'exécution permettant de solliciter la reprise du dossier ?

Le texte autorise la réinscription de l'affaire au rôle sur justification de l'exécution de la décision attaquée, sauf si la péremption est constatée. Ainsi, l'argument selon lequel un acte a interrompu le délai ne dispense pas de produire les justificatifs nécessaires à la réinscription. [4]

Cette distinction doit guider les échanges entre le client, son avocat et, le cas échéant, le commissaire de justice chargé de l'exécution. Les justificatifs doivent être datés, rattachés aux condamnations concernées et exploitables dans la procédure. Il est prudent de conserver le jugement, l'ordonnance de radiation, les preuves de règlement et les échanges relatifs à une consignation autorisée.

Un versement partiel n'est pas un passeport automatique pour la reprise

Un paiement partiel doit être étudié au regard des condamnations, de sa date et des circonstances. Le critère d'interruption prévu par l'article 524 ne doit pas être présenté comme une garantie de réinscription immédiate : celle-ci exige la justification de l'exécution de la décision attaquée. [4]

Pour une entreprise dont la trésorerie est contrainte, la difficulté financière doit donc être documentée dès l'examen de la demande de radiation. Affirmer que le paiement mettrait l'activité en difficulté, sans pièces permettant d'apprécier cette affirmation, ne sécurise ni le recours ni sa reprise.

La radiation suspend-elle les délais pour conclure ?

L'article 524 organise une asymétrie qui mérite une vigilance particulière. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription ou de la décision rejetant la demande de radiation. [4]

Pour l'appelant, la réponse est différente : la décision de radiation n'emporte pas suspension des délais prévus aux articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit également l'examen des appels principal, incidents ou provoqués tant que l'affaire demeure radiée. [4]

Il faut donc tenir plusieurs calendriers : celui des conclusions et significations, celui de la radiation, puis celui de la péremption. Le nouveau point de départ lié à la décision de radiation ne modifie pas la règle particulière de notification retenue pour la reprise des délais de l'intimé.

Question pratiqueRéponse à retenir
La radiation permet-elle à l'appelant de cesser de surveiller ses délais de conclusions ?Non. L'article 524 exclut la suspension de ses délais visés aux articles 906-2, 908 et 911.
À quel moment la suspension des délais de l'intimé intervient-elle ?Le texte la rattache à la demande de radiation, pour les délais qu'il énumère.
Quand les délais de l'intimé recommencent-ils à courir ?À compter de la notification de la décision autorisant la réinscription ou rejetant la demande.
La notification reste-t-elle pertinente après la réforme ?Oui, notamment pour ces délais de l'intimé ; elle ne constitue plus le départ du délai de péremption dans le nouveau régime de radiation.

Que se passe-t-il lorsque la péremption est acquise ?

La péremption éteint l'instance. L'article 389 précise qu'elle n'éteint pas, par elle-même, l'action ; les parties ne peuvent toutefois plus se prévaloir des actes de la procédure périmée. Il serait trompeur d'en déduire qu'un appel peut simplement être recommencé. [6]

En effet, selon l'article 390, la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié. L'appelant risque ainsi de perdre l'examen de sa contestation et de voir le jugement de première instance consolidé. [7]

L'article 524 prévoit que le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, d'office ou à la demande d'une partie, constater la péremption après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Une demande de réinscription tardive ne fait donc pas disparaître le problème de délai. [4]

Pour les parties engagées dans un contentieux commercial, cet incident doit être intégré à la gestion du dossier par le cabinet : les moyens de fond ne peuvent être utilement examinés si l'instance s'éteint au préalable.

Comment éviter la péremption : les vérifications du dossier

Une revue de procédure doit commencer par les actes eux-mêmes. La mention « dossier radié » dans un tableau interne ne permet ni de qualifier la radiation ni de calculer le délai.

Les vérifications utiles sont les suivantes :

  • Lire la décision et identifier son fondement : défaut de diligence ou inexécution du jugement.
  • Relever la date de la radiation et, pour les décisions anciennes, établir si et quand elle a été notifiée.
  • Appliquer la règle transitoire uniquement lorsque ses conditions sont réunies.
  • Recenser les actes invoqués comme interruptifs et vérifier ce qu'ils manifestent au regard de l'exécution.
  • Réunir les justificatifs des obligations exécutées et les rapprocher du dispositif du jugement.
  • Contrôler séparément les délais de conclusions et de signification qui concernent chaque partie.
  • Préparer la demande de réinscription avec les pièces pertinentes, avant l'expiration du délai, sans attendre l'approche de l'échéance.

L'archivage des actes et des accusés de réception constitue une précaution de suivi. Notre article sur le RPVA et la traçabilité des échanges judiciaires présente l'environnement technique de ces communications ; la portée interruptive d'un acte reste une question juridique distincte.

Dans un litige issu du contrat de travail, cette revue s'intègre au suivi du recours : notre accompagnement en droit du travail dans les Yvelines permet d'examiner les enjeux du jugement et les actes de procédure. Dans tous les cas, l'objectif est de faire coïncider la stratégie du client, les preuves disponibles et le calendrier effectivement applicable.

Quels recours contre la radiation d'appel ?

Le principe posé par l'article 537 est l'absence de recours contre une mesure d'administration judiciaire. Il ne suffit donc pas de contester les motifs d'une ordonnance pour obtenir un nouvel examen. [8]

Une exception concerne toutefois la radiation pour inexécution, qui affecte l'exercice du droit d'appel. Dans un arrêt du 9 janvier 2020, rendu sous l'ancien article 526, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a admis un recours en cas d'excès de pouvoir. Le demandeur au recours dénonçait une radiation concernant une partie à l'égard de laquelle le jugement n'était pas assorti de l'exécution provisoire. L'arrêt du 23 mars 2023 rappelle cette exception. Ces décisions anciennes éclairent les voies de contestation ; elles ne sont pas présentées comme des nouveautés d'octobre 2026. [9][10]

La distinction est essentielle : obtenir la réinscription au rôle en justifiant l'exécution et contester un excès de pouvoir sont deux démarches différentes. Le choix de la voie et de ses conditions doit être examiné avec l'avocat au regard de l'auteur de l'ordonnance et du grief invoqué.

Questions fréquentes sur la radiation et la péremption de l'appel

Une affaire radiée est-elle définitivement terminée ?

Pas du seul fait de la radiation. La reprise dépend de son motif. En cas d'inexécution relevant de l'article 524, la réinscription suppose de justifier l'exécution de la décision attaquée, sauf péremption constatée. Pour une radiation pour défaut de diligence, l'article 383 retient l'accomplissement des diligences omises, sous la même réserve de péremption. [3][4]

Peut-on attendre la notification d'une nouvelle décision de radiation ?

Pour le point de départ de la péremption prévu par l'article 524 depuis le 1er octobre 2026, non : le texte vise désormais la décision ordonnant la radiation. Il faut relever sa date. Cette règle ne supprime pas l'utilité des notifications pour les autres délais de procédure. [1][4]

Une radiation ancienne bénéficie-t-elle toujours du nouveau délai ?

Non. Le nouveau départ au 1er octobre 2026 est expressément prévu pour les décisions antérieures qui n'avaient pas été notifiées. Pour une ancienne décision déjà notifiée, il faut vérifier la chronologie propre au dossier. [2]

Une demande de réinscription suffit-elle à préserver l'appel ?

Il ne faut pas le présumer. Pour la radiation pour inexécution, l'article 524 exige un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter pour interrompre le délai et la justification de l'exécution pour autoriser la réinscription. La qualification des pièces et le calendrier doivent être contrôlés. [4]

Sources et textes officiels

  1. Décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 portant diverses mesures de simplification procédurale, article 2, Journal officiel du 29 juillet 2026 : modification du point de départ de la péremption aux articles 524 et 1009-2 du Code de procédure civile. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000054541164.
  2. Même décret, article 21, 1° et 2°, a : entrée en vigueur au 1er octobre 2026 et disposition transitoire pour les décisions de radiation antérieures non notifiées. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000054541229.
  3. Code de procédure civile, articles 381 à 383 : radiation pour défaut de diligence et rétablissement de l'affaire. Textes consultés dans leur rédaction en vigueur au 7 octobre 2026. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070716/LEGISCTA000006149791/.
  4. Code de procédure civile, article 524, rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2026 : radiation pour inexécution, délais, acte interruptif et réinscription. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054559755.
  5. Code de procédure civile, article 386 : durée de deux ans en l'absence de diligences. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006410611.
  6. Code de procédure civile, article 389 : extinction de l'instance et portée sur les actes de la procédure périmée. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006410614.
  7. Code de procédure civile, article 390 : effet de la péremption en appel sur la force de la chose jugée du jugement. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006410615.
  8. Code de procédure civile, article 537 : principe relatif aux mesures d'administration judiciaire. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006410857.
  9. Cass. 2e civ., 9 janvier 2020, n° 18-19.301, publié au Bulletin, ECLI:FR:CCASS:2020:C200013 : recours pour excès de pouvoir contre une radiation fondée sur l'ancien article 526. https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000041482001.
  10. Cass. 2e civ., 23 mars 2023, n° 21-13.093, publié au Bulletin, ECLI:FR:CCASS:2023:C200293, paragraphe 3 : rappel de l'exception concernant la radiation pour inexécution. https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000047350655.

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