Publié le 9 octobre 2026 · Droit du travail · Lecture : 13 minutes
Un signalement de harcèlement sexuel arrive dans l’entreprise. Qui doit recevoir la personne concernée ? Dans quel ordre entendre les témoins ? Que communiquer à la personne mise en cause ? La réforme des violences sexistes et sexuelles propose de répondre à ces questions par onze obligations encadrant l’enquête interne. Pour l’employeur, l’enjeu serait de pouvoir démontrer aussi bien sa réaction que la qualité de sa procédure.
Le point au 9 octobre 2026. Cet article analyse l’article 44 du texte de la commission spéciale n° 3190, rectifié le 23 septembre 2026, issu de la proposition de loi n° 3106. Les onze obligations décrites ci-dessous sont envisagées, pas présentées comme une loi déjà en vigueur. Les débats parlementaires peuvent modifier ce dispositif. Les obligations actuelles de prévention et de protection continuent, elles, de s’appliquer.
Enquête interne : ce que l’employeur doit retenir
- Aujourd’hui : l’employeur doit protéger la santé des salariés, prévenir le harcèlement sexuel, le faire cesser et le sanctionner lorsqu’il est établi. Il ne peut pas ignorer une alerte.
- Avec la réforme proposée : le signalement d’un salarié ou d’un tiers déclencherait une enquête interne sans délai, suivant une procédure légalement organisée.
- Le changement pratique : auditions, rapport, information des parties et conservation des documents seraient encadrés par des exigences précises.
- Le risque envisagé : une pénalité administrative pourrait atteindre 1 % de l’assiette annuelle de rémunérations prévue par le texte, sans se substituer aux autres responsabilités de l’employeur.
Pour organiser le traitement d’une alerte, le cabinet accompagne les entreprises dans la conduite d’une enquête interne en matière de harcèlement : cadrage de la mission, recueil des éléments et analyse des suites à donner. La méthode doit être adaptée aux faits, à l’organisation et aux personnes concernées.
L’enquête interne est-elle déjà obligatoire après un signalement ?
Il faut distinguer l’obligation de réagir et l’existence d’une procédure générale imposée à toutes les entreprises. Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail obligent l’employeur à assurer la sécurité et à protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L’article L. 1153-5 impose des mesures de prévention du harcèlement sexuel, ainsi que des mesures pour y mettre fin et le sanctionner.
Dans son arrêt du 14 janvier 2026, n° 24-19.544, la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle qu’aucune disposition du Code du travail n’impose, de façon générale, une enquête interne à la suite d’un signalement de harcèlement sexuel. Elle rappelle aussi la liberté de la preuve en matière prud’homale : les juges doivent examiner les éléments produits, sans les écarter au seul motif de l’absence d’enquête.
Cet arrêt n’autorise pas l’inaction. Un employeur qui connaît une situation préoccupante doit rechercher une réponse adaptée. Lorsque les faits sont contestés, une investigation peut être nécessaire pour comprendre ce qui s’est passé, protéger les salariés et décider sur des éléments vérifiables.
Le cas particulier du droit d’alerte du CSE
Il existe déjà des hypothèses expressément encadrées. Dans le cadre du droit d’alerte prévu par l’article L. 2312-59 du Code du travail, l’employeur doit procéder sans délai à une enquête avec le membre du CSE qui l’a saisi d’une atteinte relevant de ce dispositif. Il doit prendre les dispositions nécessaires pour y remédier.
Il serait donc inexact d’affirmer qu’une enquête n’est jamais obligatoire aujourd’hui. Il faut vérifier le fondement du signalement, les accords applicables et la procédure interne de l’entreprise. Le rôle du référent harcèlement du CSE mérite également d’être distingué de celui de l’employeur et de celui des enquêteurs.
Quel signalement déclencherait la nouvelle procédure ?
Le futur article L. 1142-2-2 envisagé vise l’employeur informé de faits d’agression sexuelle, de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes dans le cadre professionnel. L’information pourrait venir de la personne qui s’estime victime, mais aussi d’un tiers. Le texte prévoit également de l’informer sans délai de ses droits et des voies de recours.
Une plainte pénale ne serait donc pas le préalable obligatoire à l’ouverture de l’enquête interne. Le témoignage d’un collègue ou l’alerte d’un représentant du personnel pourrait suffire à déclencher le traitement. Dans la rédaction étudiée, l’accord préalable de la victime présumée n’est pas érigé en condition de l’enquête.
En pratique, les ressources humaines devraient disposer d’un canal de réception identifiable et d’un circuit de transmission rapide. Un manager recevant une information sensible ne devrait ni promettre un secret absolu ni engager seul une confrontation. Il devrait transmettre l’alerte aux personnes habilitées, en limitant sa diffusion.
La portée du texte doit rester précise : il concerne ici les violences sexuelles et sexistes. Les situations de harcèlement moral relèvent de règles qui doivent être examinées séparément, même si certaines méthodes d’investigation sont communes. Notre analyse des preuves et procédures en matière de harcèlement moral au travail permet de comprendre cette distinction.
Les 11 obligations envisagées pour les employeurs privés
Le texte de la commission spéciale, article 44, organise le parcours de l’alerte jusqu’à l’archivage. Les onze points ci-dessous reprennent les exigences proposées, avec leur traduction concrète pour l’entreprise.
Conserver les signalements
La durée serait fixée par décret. L’entreprise devrait pouvoir retrouver l’alerte d’origine, sa date et ses destinataires, dans un espace sécurisé accessible aux seules personnes habilitées.
Déclencher une enquête sans délai
L’employeur devrait engager l’enquête interne rapidement après avoir été informé. Attendre une plainte ou une nouvelle alerte ne constituerait pas une méthode de traitement conforme au dispositif proposé.
Adopter des mesures conservatoires de protection
Le texte prévoit des mesures empêchant les contacts entre la victime présumée, les témoins et la personne mise en cause pendant les investigations. Leur mise en œuvre doit être réfléchie sans préjuger des conclusions ni pénaliser la personne qui signale les faits.
Entendre d’abord la victime présumée
Son audition constituerait la première étape des entretiens. Elle permettrait de préciser les faits, les dates, les lieux, les personnes présentes et les documents susceptibles d’éclairer la situation.
Entendre les témoins identifiés
Les enquêteurs devraient recueillir les éléments utiles auprès des témoins. Il importe de distinguer ce qu’une personne a constaté directement de ce qui lui a été rapporté, et de rechercher les éléments à charge comme à décharge.
Entendre ensuite la personne mise en cause
Cette audition interviendrait après celles de la victime présumée et des témoins. Les faits évoqués devraient être suffisamment précis pour permettre une réponse utile, sans transformer l’entretien en sanction déjà décidée.
Rédiger un rapport dans un délai raisonnable
Le rapport devrait restituer les éléments recueillis, les conclusions de l’enquête et les mesures prises. La simple mention « faits établis » ou « faits non établis » ne rend pas compte du raisonnement suivi.
Remettre les résultats aux deux parties
La victime présumée et la personne mise en cause recevraient les résultats du rapport, avec protection de la confidentialité des témoignages. Cette information ne se confond pas avec la remise systématique de toutes les pièces.
Conserver le rapport d’enquête
La durée de conservation serait également précisée par décret. Les versions, annexes et règles d’accès doivent être organisées pour éviter la dispersion de documents sensibles.
Protéger contre les représailles
La protection visée par l’article L. 1153-2 devrait être garantie. Le suivi ne s’arrête pas à la clôture du dossier : mise à l’écart, pressions ou décisions professionnelles défavorables appellent une vigilance particulière.
Permettre de relire et d’amender les déclarations
Chaque personne entendue pourrait relire et corriger ses déclarations avant signature. Cette garantie concerne la fidélité du compte rendu, non l’approbation des conclusions finales de l’enquête.
Comment préparer une enquête interne fiable dès maintenant ?
Une entreprise n’a pas besoin d’attendre l’issue de la réforme pour clarifier sa méthode. Les recommandations du Défenseur des droits, notamment sa décision-cadre n° 2025-019 du 5 février 2025, constituent un repère sur la confidentialité, l’impartialité, l’objectivité et la rigueur. Ces recommandations doivent être distinguées des règles légales et du texte parlementaire en discussion.
1. Séparer protection immédiate et appréciation des faits
La première question est celle de la sécurité : existe-t-il un risque de répétition, de pression sur un témoin ou d’atteinte à la santé ? Les mesures retenues doivent être proportionnées et réévaluées. Une modification temporaire de l’organisation ne doit pas devenir une sanction informelle contre la personne qui a alerté.
Il faut ensuite consigner les décisions, leur date et leur justification. Cette traçabilité permet de montrer ce que l’employeur savait et comment il a réagi. Une mesure conservatoire et une sanction disciplinaire n’obéissent pas à la même logique.
2. Choisir des enquêteurs impartiaux et un périmètre clair
La lettre de mission peut préciser les faits examinés, les interlocuteurs, les modalités d’entretien et les destinataires du rapport. Un lien hiérarchique étroit avec la personne mise en cause, une implication dans les événements ou un conflit d’intérêts doivent être identifiés avant de désigner les enquêteurs.
Selon le dossier, l’enquête peut être menée en interne ou confiée à un intervenant extérieur. Le recours à un avocat permet un accompagnement juridique ; il ne dispense ni de vérifier l’absence de conflit d’intérêts ni de respecter les droits de chacun. Aucune méthode ne garantit par avance la conclusion de l’enquête ou l’issue d’un procès.
3. Préparer des auditions factuelles
Les questions doivent chercher à établir des faits, pas à faire confirmer une hypothèse. « Que s’est-il passé ? », « Qui était présent ? », « Disposez-vous d’un échange daté ? » sont des points de départ utiles. Les propos recueillis, les appréciations personnelles et les éléments matériels doivent rester identifiables dans le dossier.
Si une personne refuse de signer, le refus et les observations formulées doivent être consignés. Il ne faut pas déduire automatiquement de ce refus que son témoignage est faux ou que la procédure doit s’arrêter. De même, un désaccord entre deux versions appelle des vérifications, pas un choix fondé sur la seule position hiérarchique.
4. Préserver les preuves sans collecte indifférenciée
Messages professionnels, attestations, plannings ou comptes rendus peuvent être utiles. Leur collecte doit respecter la vie privée, les droits fondamentaux et les règles de protection des données personnelles. Le RGPD impose notamment de maîtriser la finalité, les accès, la sécurité et la durée de conservation.
Le droit à la preuve ne justifie pas toute surveillance ou toute extraction de données. La recevabilité d’un élément litigieux dépend de son contexte et de l’appréciation du juge. Sur ce point, notre article consacré à l’enregistrement clandestin comme preuve aux prud’hommes explique pourquoi une preuve sensible doit être examinée avant son utilisation.
Confidentialité et rapport d’enquête : que communiquer ?
La confidentialité protège les personnes et la qualité des investigations. Elle ne signifie pas que l’employeur peut conserver un rapport inexploitable ou interdire toute discussion des preuves devant le juge. Il faut distinguer le dossier complet d’investigation, les résultats remis aux parties et les pièces produites dans un éventuel contentieux.
Dans l’arrêt du 18 juin 2025, n° 23-19.022, la Cour de cassation confirme l’appréciation concrète de la valeur probante d’une enquête interne. La production partielle des auditions, des passages occultés et des conclusions peu détaillées peuvent fragiliser le dossier lorsqu’ils empêchent de comprendre les faits ou ne sont pas suffisamment justifiés.
Un rapport signé n’est pas une preuve incontestable. Son utilité dépend de la méthode, de la précision des constats et de leur concordance avec les autres éléments. À l’inverse, le texte étudié ne prévoit pas que toute erreur procédurale entraînerait automatiquement la nullité du rapport.
Une organisation pratique consiste à conserver un dossier complet et sécurisé, puis à préparer une restitution motivée, adaptée à ses destinataires. Les occultations éventuelles doivent être réfléchies et justifiables. Promettre l’anonymat absolu à un témoin serait imprudent si des exigences judiciaires devaient ensuite imposer un examen plus précis de ses déclarations.
Quelles suites donner aux conclusions de l’enquête ?
Le rapport éclaire une décision ; il ne la remplace pas. L’employeur doit distinguer les faits établis, ceux qui ne le sont pas et ceux qui restent incertains. Une enquête qui ne permet pas de caractériser un harcèlement peut néanmoins révéler des agissements inappropriés ou une organisation qui nécessite des mesures de prévention.
Si une sanction disciplinaire est envisagée, sa proportionnalité, la procédure applicable et les délais doivent être vérifiés. L’article L. 1332-4 du Code du travail prévoit en principe un délai de deux mois à compter de la connaissance du fait fautif, sous réserve notamment de l’exercice de poursuites pénales. Le point de départ dépend de la connaissance acquise des faits : ouvrir une enquête ne suspend pas automatiquement ce délai.
Un licenciement décidé sur un dossier insuffisant peut être contesté devant le conseil de prud’hommes. Mais renoncer à toute mesure au seul motif qu’une qualification juridique reste discutée peut aussi laisser subsister un risque pour la santé ou la sécurité. Les actions de prévention et le suivi des personnes doivent donc être appréciés séparément de la sanction.
Contrôle de l’inspection du travail et pénalité envisagée
Dans le secteur privé, l’article 44 permettrait à la personne ayant effectué un signalement de saisir l’inspection du travail si elle estime que l’enquête ne respecte pas les exigences applicables ou que ses conclusions sont manifestement insuffisantes au regard des éléments recueillis.
Le contrôle pourrait ainsi porter sur le déclenchement, les auditions ou le rapport, et pas seulement sur l’existence d’une politique générale de prévention. L’inspection du travail ne serait pas pour autant substituée au juge chargé d’apprécier la justification d’une sanction ou d’un licenciement.
Le texte prévoit une pénalité pouvant aller jusqu’à 1 % des rémunérations et gains entrant dans l’assiette qu’il définit, versés au cours de l’année civile précédente. Les modalités relèveraient d’un décret. Ce plafond envisagé ne doit être présenté ni comme une amende déjà applicable à toute enquête imparfaite, ni comme une conséquence automatique de chaque signalement.
Et pour les employeurs publics ?
Le projet modifie aussi l’article L. 135-6 du Code général de la fonction publique. La rédaction étudiée comporte dix obligations pour les employeurs publics. La faculté de relire et d’amender les déclarations, formulée comme onzième obligation dans le volet privé, n’y figure pas de façon identique.
Le mécanisme de pénalité envisagé pour le secteur public repose sur une assiette de rémunérations brutes distincte. Il faut donc éviter de transposer mot pour mot le régime privé aux administrations, ou de présenter les deux procédures comme rigoureusement identiques.
Quel protocole de gestion des alertes mettre en place ?
Dans une PME comme dans un groupe, un protocole court constitue un outil de gouvernance plus utile qu’un document difficile à appliquer. Sa mise en place doit préciser qui reçoit le signalement, qui décide de diligenter les investigations et qui peut consulter le dossier. Le principe est simple : partager seulement l’information nécessaire avec le bon interlocuteur, au bon moment.
- À l’accueil du signalement : prévoir un interlocuteur de remplacement si le responsable habituel est absent ou concerné par les faits. Le service des ressources humaines consigne l’alerte et apprécie l’urgence.
- Avant de mener l’enquête : déterminer le périmètre, les moyens et le calendrier. Un juriste interne, lorsqu’il existe, peut contribuer à identifier les règles applicables ; le cabinet d’avocats peut être consulté pour les questions de droit social et les situations sensibles.
- Pendant les entretiens : appliquer le même principe d’objectivité à chaque salarié. Les droits fondamentaux de la victime présumée et ceux du salarié mis en cause doivent être préservés.
- Pour le dossier numérique : utiliser un outil à accès restreint. Une liste de diffusion collective ou un espace partagé avec tout un service ne garantit pas la sécurité des données.
- À la clôture : suivre les mesures retenues, les besoins de formation et les effets sur l’environnement de travail. Le climat social ne se rétablit pas par le seul classement administratif du dossier.
Cette organisation concerne aussi une association employeuse : l’absence de but lucratif n’exonère pas du respect du droit du travail. Le comité social et économique, lorsqu’il est compétent, conserve ses prérogatives. La gouvernance doit déterminer comment articuler les rôles du comité, de la direction et des enquêteurs sans confondre représentation du personnel et pouvoir disciplinaire.
Qualifier les faits sans réduire le signalement à une étiquette
Des propos à connotation sexuelle, un comportement de nature sexuelle ou un agissement sexiste ne se traitent pas comme un simple désaccord professionnel. La recherche des faits doit précéder la qualification. Une situation peut aussi soulever une question de discrimination ou révéler plusieurs risques sociaux qui se cumulent.
La médiation ne doit pas devenir une réponse automatique à une alerte de violences sexuelles ou un moyen de renvoyer les personnes à un conflit supposé réciproque. Une solution présentée comme amiable ne dispense pas l’employeur de son obligation de sécurité. En France, la protection de la santé au travail reste applicable malgré la difficulté des relations ou le souhait de préserver la réputation de l’entreprise.
Anticiper le contentieux sans enquêter uniquement pour sanctionner
Le contrat de travail continue de produire ses effets pendant les investigations. Une suspension du contrat, une modification des conditions de travail ou une rupture du contrat ne s’improvisent pas. La qualification de faute grave, en particulier, exige une analyse des faits et de leurs conséquences ; elle ne résulte pas automatiquement de l’ouverture d’une enquête.
En cas de contestation, la Cour de cassation contrôle les règles de droit appliquées tandis que les juges du fond, notamment la cour d’appel, apprécient les preuves dans les limites de leur office. Un manquement à l’obligation de sécurité et la justification d’un licenciement sont deux questions distinctes. Les principes relatifs à la preuve ne doivent pas être confondus avec l’existence d’une obligation procédurale.
La recherche d’une réponse rapide ne justifie donc ni un défaut d’impartialité ni l’absence d’examen des éléments favorables au salarié. Le coût économique d’un contentieux et ses effets sociaux renforcent l’intérêt d’une analyse documentée, mais ne doivent pas dicter le résultat de l’enquête. Pour les directions confrontées à une alerte grave, contacter le cabinet dès le cadrage permet d’examiner les options avant qu’une décision irréversible soit prise.
Questions fréquentes sur l’enquête interne et la réforme VSS
Les onze obligations sont-elles déjà applicables ?
Non. Cette analyse porte sur le texte de la commission spéciale n° 3190, dans sa version rectifiée du 23 septembre 2026. Au 9 octobre 2026, il s’agit d’un dispositif proposé. Les obligations actuelles de sécurité, de prévention et de traitement des alertes restent applicables.
Faut-il attendre une plainte pénale pour enquêter ?
Non. L’employeur doit examiner les informations portées à sa connaissance et prendre les mesures adaptées. La réforme envisagée prévoit expressément un déclenchement à partir d’un signalement du salarié ou d’un tiers, sans exiger une plainte pénale préalable.
La personne mise en cause doit-elle recevoir tous les témoignages ?
Le texte étudié prévoit la remise des résultats du rapport, avec protection de la confidentialité des témoignages. Il ne prévoit pas la communication systématique de l’intégralité des auditions. Les règles de discussion des pièces devant le juge doivent être examinées séparément.
Une enquête interne suspend-elle le délai disciplinaire ?
Non, pas automatiquement. Le délai de l’article L. 1332-4 doit être apprécié à partir de la connaissance des faits fautifs, selon les circonstances du dossier et les exceptions applicables. Le calendrier des investigations et celui d’une éventuelle sanction doivent être suivis ensemble.
Une enquête peut-elle être confiée à un avocat extérieur ?
Oui. L’externalisation peut répondre à un besoin d’impartialité, de méthode et d’analyse juridique. Le périmètre de la mission, l’absence de conflit d’intérêts et les modalités de restitution doivent être définis. L’employeur conserve la responsabilité des décisions qui lui appartiennent.
Passer d’une alerte à une décision documentée
Pour la direction et les ressources humaines, la priorité est de disposer d’un circuit utilisable dès le prochain signalement : personnes habilitées, mesures immédiates, enquêteurs disponibles, documents sécurisés et calendrier de décision. La réforme proposée renforce l’intérêt de cette préparation ; elle ne doit pas conduire à attendre pour agir.
Vous devez apprécier un signalement ou structurer vos investigations ? Le Bouard Avocats, à Versailles, vous accompagne pour organiser et sécuriser votre enquête interne, en tenant compte de la situation de l’entreprise et des droits des salariés concernés.

