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Référent harcèlement CSE : rôle, pouvoirs et limites en entreprise

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Le Bouard Avocats
il y a 1 jour
11 min de lecture

Le référent harcèlement CSE est un membre élu du comité social et économique, désigné obligatoirement depuis la loi Avenir professionnel de 2018 pour recueillir les signalements, orienter les victimes et contribuer à la prévention des risques psychosociaux.


Son rôle est essentiel - mais ses pouvoirs restent encadrés et ses limites, réelles. Face à un signalement grave, une enquête interne harcèlement conduite par un avocat externe offre des garanties juridiques que le référent CSE ne peut pas apporter seul.





Qu'est-ce que le référent harcèlement CSE ?


Une obligation légale depuis la loi Avenir professionnel 2018


La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a introduit une obligation nouvelle : tout CSE doit désigner, parmi ses membres, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.


Cette obligation est codifiée à l'article L. 2314-1 du Code du travail. Elle s'applique dès la mise en place d'un CSE, soit à partir de 11 salariés. La désignation intervient par résolution du CSE, selon les modalités de l'article L. 2315-32, et le mandat du référent dure jusqu'à la fin du mandat des élus.


À noter : le texte de l'article L. 2314-1 vise expressément le harcèlement sexuel et les agissements sexistes - c'est la compétence légale propre du référent CSE. L'extension au harcèlement moral relève d'une pratique répandue en entreprise, notamment dans le cadre de la politique globale de prévention des risques psychosociaux (RPS), mais elle ne constitue pas une compétence légale spécifiquement attribuée au référent par ce texte.

Qui peut être désigné référent harcèlement au CSE ?


La désignation référent harcèlement est réservée aux membres élus du CSE - titulaires ou suppléants. Un salarié non élu ne peut pas exercer cette fonction au titre du CSE.


Le référent est désigné par vote à la majorité des membres présents lors d'une réunion du comité.


Aucun profil professionnel particulier n'est imposé par la loi, mais il est fortement recommandé que la personne désignée bénéficie d'une formation spécifique sur la prévention du harcèlement, les mécanismes d'écoute et les procédures internes applicables.






Référent harcèlement CSE vs référent harcèlement employeur : quelle différence ?


Il existe deux référents distincts, souvent confondus :


Référent CSE

Référent employeur

Base légale

Art. L. 2314-1 C. trav.

Art. L. 1153-5-1 C. trav.

Qui le désigne ?

Le CSE (vote)

L'employeur

Qui est-il ?

Un élu du CSE

Un salarié de l'entreprise

Seuil d'effectif

Dès 11 salariés

À partir de 250 salariés

Rattachement

Représentation du personnel

Direction / RH


Ces deux référents sont complémentaires, mais leurs périmètres d'action et leurs lignes hiérarchiques diffèrent fondamentalement.


Le référent CSE agit dans l'intérêt des salariés ; le référent employeur agit dans le cadre de l'obligation de sécurité de l'employeur au sens de l'article L. 4121-1 du Code du travail.


Quel est le rôle concret du référent harcèlement CSE ?


Recueil des signalements


Le référent harcèlement CSE est un interlocuteur identifié pour tout salarié souhaitant signaler une situation de harcèlement ou d'agissements sexistes - parmi d'autres interlocuteurs possibles : l'employeur, les ressources humaines, le médecin du travail ou l'Inspection du travail.


Il reçoit les signalements, écoute la personne concernée et consigne les faits rapportés.


Dans l'exercice de sa mission, le référent doit naturellement traiter les signalements avec prudence et préserver autant que possible la confidentialité des informations recueillies.


En sa qualité de membre du CSE, il est par ailleurs soumis à l'obligation de discrétion prévue par l'article L.2315-3 du Code du travail pour les informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l'employeur. Il ne bénéficie toutefois pas d'un secret professionnel général comparable à celui auquel est soumis l'avocat.


Ce rôle d'écoute est central : il permet à la victime présumée de mettre des mots sur la situation sans craindre d'être exposée immédiatement à son employeur ou au mis en cause.


Orientation et accompagnement des victimes


Au-delà de l'écoute, le référent oriente la victime vers les interlocuteurs adaptés : service RH, médecin du travail, CSSCT (commission santé, sécurité et conditions de travail), ou encore les services externes compétents (Inspection du travail, Défenseur des droits).


Il peut également informer la victime de ses droits, sans pour autant se substituer à un conseil juridique. Il ne délivre pas de consultation juridique - ce point est crucial pour comprendre les limites de sa mission.


Participation à la prévention des RPS


Le référent harcèlement CSE contribue à la politique de prévention des risques psychosociaux de l'entreprise. Il peut alerter le CSE sur des situations à risque, participer à l'élaboration de procédures internes, et relayer les préoccupations des salariés lors des réunions du comité.


Son action s'inscrit dans une démarche collective : il n'agit pas seul, mais en lien avec l'ensemble des instances représentatives du personnel.


Quels sont les pouvoirs réels du référent harcèlement CSE ?


Accès aux informations et documents


En tant que membre élu du CSE, le référent bénéficie des droits d'information attachés à son mandat. Il peut accéder aux documents mis à disposition du comité, participer aux réunions et solliciter des informations auprès de l'employeur dans le cadre des attributions du CSE.


En revanche, il n'a pas de droit d'accès autonome aux dossiers individuels des salariés, aux messageries professionnelles, ni aux données RH confidentielles en dehors du cadre légal du CSE.


Droit d'alerte en cas de danger grave et imminent


Le référent harcèlement CSE peut exercer le droit d'alerte pour danger grave et imminent prévu à l'article L. 4131-2 du Code du travail, lorsqu'une situation de harcèlement fait peser un risque sérieux sur la santé ou la sécurité d'un salarié.


Il exerce ce droit en tant que membre de la délégation du personnel au CSE, et non en raison de sa qualité spécifique de référent harcèlement.


Ce droit d'alerte oblige l'employeur à réagir sans délai et à consigner les mesures prises dans le registre spécial. C'est l'un des leviers dont dispose le référent.


Pour les situations de harcèlement, le mécanisme le plus directement pertinent est l'article L. 2312-59 du Code du travail : lorsqu'un membre du CSE constate une atteinte aux droits des personnes ou à leur santé physique ou mentale - notamment résultant d'un harcèlement sexuel ou moral - il saisit immédiatement l'employeur, qui doit procéder sans délai à une enquête avec le membre de la délégation du personnel du CSE et prendre les dispositions nécessaires.


Ce que le référent ne peut pas faire


Les limites sont tout aussi importantes que les pouvoirs :


  • Il ne dispose pas, du seul fait de sa qualité de référent, d'un pouvoir autonome d'enquête comparable à celui de l'employeur. Lorsqu'un membre du CSE met en œuvre le droit d'alerte prévu à l'article L.2312-59 du Code du travail face à une atteinte aux droits des personnes ou à leur santé, notamment en présence de faits de harcèlement, le texte prévoit que l'employeur procède sans délai à une enquête avec le membre de la délégation du personnel concerné.

  • Il ne peut pas sanctionner le mis en cause - le pouvoir disciplinaire appartient exclusivement à l'employeur.

  • Il ne peut pas garantir la confidentialité absolue de la procédure vis-à-vis de l'employeur.

  • Il ne bénéficie pas du secret professionnel au sens de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, contrairement à un avocat.


Les limites du référent harcèlement CSE face à une enquête interne


Absence de formation juridique spécialisée


Le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes bénéficie, comme les membres de la délégation du personnel du CSE, de la formation nécessaire à l'exercice de ses missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. L'article L. 2315-18 du Code du travail prévoit une durée minimale de cinq jours lors du premier mandat. Le financement de cette formation est pris en charge par l'employeur.


Cette formation générale en santé, sécurité et conditions de travail ne dispense toutefois pas l'entreprise de prévoir, lorsque la situation le justifie, une formation complémentaire portant spécifiquement sur le recueil des signalements, le harcèlement et la conduite d'enquêtes internes.


Or, une enquête interne mal conduite peut fragiliser la position de l'employeur devant les prud'hommes - voire être retournée contre lui.


Risque de partialité et de conflits d'intérêts


Le référent CSE est un salarié de l'entreprise, élu par ses collègues. Dans les situations de harcèlement impliquant un manager, un cadre dirigeant ou un élu lui-même, le risque de conflit d'intérêts est réel. La victime comme le mis en cause peuvent légitimement douter de l'impartialité du référent.


Cette apparence de partialité peut conduire le juge à accorder moins de crédit aux conclusions de l'enquête, sans pour autant invalider automatiquement le rapport.


Valeur probatoire du rapport CSE : une appréciation souveraine du juge


La valeur probatoire d'un rapport d'enquête dépend notamment des conditions dans lesquelles les investigations ont été conduites et de sa confrontation avec les autres éléments du dossier.


La Cour de cassation rappelle qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier la valeur probante d'une enquête interne produite par l'employeur, au regard, le cas échéant, des autres éléments de preuve versés aux débats (Cass. soc., 18 juin 2025, n° 23-19.022, publié au Bulletin).


La Cour avait également jugé qu'une enquête réalisée à la suite d'une dénonciation de harcèlement moral ne constitue pas un procédé clandestin de surveillance ni, pour ce seul motif, une preuve déloyale, même lorsque le salarié mis en cause n'a pas été préalablement informé de son déclenchement (Cass. soc., 17 mars 2021, n° 18-25.597).


La Cour de cassation a par ailleurs refusé d'imposer une exigence d'exhaustivité automatique dans le choix des témoins : le juge ne peut pas écarter une enquête au seul motif que tous les collaborateurs n'ont pas été entendus (Cass. soc., 8 janv. 2020, n° 18-20.151).


Une enquête interne n'est pas automatiquement imposée après chaque signalement


La Cour de cassation a récemment précisé qu'aucune disposition du Code du travail n'impose, par principe, à l'employeur de diligenter une enquête interne à la suite de tout signalement de harcèlement sexuel (Cass. soc., 14 janvier 2026, n° 24-19.544, publié au Bulletin).


La preuve demeure libre en matière prud'homale et les faits peuvent notamment être établis par des auditions, attestations ou autres éléments probants.


Une distinction doit toutefois être opérée lorsque le droit d'alerte prévu à l'article L.2312-59 du Code du travail est exercé par un membre de la délégation du personnel au CSE : dans cette hypothèse particulière, le texte prévoit expressément que l'employeur procède sans délai à une enquête avec le membre du CSE concerné.


Le délai de 2 mois : une contrainte que le référent ne maîtrise pas


C'est l'une des limites les plus redoutables en pratique. L'article L. 1332-4 du Code du travail prévoit qu'aucun fait fautif ne peut, à lui seul, donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.


La jurisprudence précise que le point de départ correspond au moment où l'employeur dispose d'une connaissance suffisamment exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés.


Lorsqu'un signalement nécessite des vérifications, une enquête interne peut donc être indispensable pour déterminer précisément les faits et leur gravité - et peut légitimement retarder le point de départ du délai.


L'employeur doit néanmoins agir avec diligence : une enquête artificiellement prolongée ou une inertie injustifiée peut être source de contestation sur la prescription des faits et sur le respect de son obligation de sécurité.


Cette articulation entre investigations internes, connaissance suffisamment précise des faits et prescription disciplinaire peut s'avérer délicate. L'intervention d'un avocat permet notamment de sécuriser le calendrier de l'enquête et d'anticiper ses éventuelles conséquences disciplinaires.





Quand faut-il faire appel à un avocat pour conduire l'enquête interne ?


Signalements graves ou complexes


Dès lors que le signalement implique des faits potentiellement constitutifs d'une infraction pénale (harcèlement sexuel, violences, discrimination), ou que la situation est complexe (plusieurs victimes, faits anciens, témoignages contradictoires), l'enquête interne ne peut pas raisonnablement être confiée au seul référent CSE.


Un avocat spécialisé en enquête interne apporte une méthode éprouvée, une neutralité incontestable et une connaissance précise des règles probatoires applicables devant les juridictions.


Risque de contentieux prud'homal ou pénal


Lorsque le risque de contentieux prud'homal ou pénal est identifié - plainte déposée, menace de saisine du conseil de prud'hommes, intervention de l'Inspection du travail - l'enquête interne devient un élément de preuve central.


Dans ce contexte, faire appel à un avocat spécialisé en enquête interne apporte une méthode rigoureuse et une indépendance incontestable. L'intervention d'un avocat ne confère pas au rapport une force probante automatique : comme tout élément de preuve, son contenu et les conditions dans lesquelles l'enquête a été menée pourront être discutés devant le juge.


L'indépendance de l'enquêteur et la rigueur de la méthode constituent néanmoins des éléments susceptibles de renforcer la crédibilité du travail d'investigation. L'avocat sécurise également la méthodologie et réduit le risque de contestation procédurale - ce qui constitue une protection réelle pour l'employeur comme pour les salariés impliqués.


Situations impliquant un manager ou un cadre dirigeant


Quand la personne mise en cause est un manager, un cadre dirigeant ou un membre de la direction, le référent CSE se trouve dans une position structurellement délicate. Le rapport de force interne, la crainte de représailles et l'accès limité aux informations rendent l'enquête interne par le référent quasi impossible à conduire sereinement.


L'intervention d'un avocat externe rompt ce déséquilibre : il n'est soumis à aucune pression hiérarchique, dispose de l'indépendance nécessaire pour entendre toutes les parties et remettre des conclusions objectives.

Cas pratique. Une salariée signale au référent CSE des faits de harcèlement moral imputés à son directeur de service. Le référent, intimidé par la position du mis en cause et craignant pour sa propre situation, tarde à agir. Plusieurs semaines s'écoulent sans qu'aucune enquête ne soit diligentée ni aucune information transmise à l'employeur. Lorsque ce dernier est finalement informé, il ne dispose pas encore d'une connaissance suffisamment exacte des faits pour engager une procédure disciplinaire. Cette inertie injustifiée retarde le point de départ du délai de deux mois prévu à l'article L. 1332-4 du Code du travail - mais elle expose également l'employeur à un risque de contestation sur le respect de son obligation de sécurité. La salariée saisit le conseil de prud'hommes. L'absence d'enquête sérieuse et le défaut de réactivité fragilisent gravement la défense de l'entreprise.

FAQ - Questions fréquentes sur le référent harcèlement CSE


1. Le référent harcèlement CSE est-il obligatoire dans toutes les entreprises ?


Oui. Depuis la loi Avenir professionnel de 2018, toute entreprise disposant d'un CSE - soit à partir de 11 salariés - doit désigner un référent harcèlement parmi ses membres élus (art. L. 2314-1 C. trav.). Il n'existe pas de seuil d'effectif supérieur pour cette obligation.


2. Combien de référents harcèlement faut-il désigner au CSE ?


La loi prévoit la désignation d'au moins un référent par CSE. Rien n'interdit d'en désigner plusieurs, notamment dans les grandes entreprises avec plusieurs établissements. Dans les entreprises d'au moins 250 salariés, s'ajoute un référent côté employeur, distinct et complémentaire (art. L. 1153-5-1 C. trav.).


3. Le référent harcèlement CSE peut-il mener une enquête interne seul ?


Il peut participer à une enquête interne harcèlement, notamment aux côtés de l'employeur dans le cadre de l'article L. 2312-59 du Code du travail. Il n'est toutefois pas habilité à conduire seul une enquête interne formelle : ce mécanisme légal prévoit une enquête conjointe avec l'employeur.


Par ailleurs, il ne bénéficie pas du secret professionnel et son impartialité peut être contestée. Pour les dossiers sensibles, l'enquête doit être confiée ou supervisée par un professionnel du droit.


4. Quelle formation doit recevoir le référent harcèlement CSE ?


Le référent harcèlement CSE bénéficie de la formation en santé, sécurité et conditions de travail prévue par l'article L. 2315-18 du Code du travail, d'une durée minimale de cinq jours lors du premier mandat, financée par l'employeur.


Cette formation générale ne couvre pas nécessairement les techniques spécifiques de recueil de signalement et de conduite d'enquête interne. Il est recommandé de prévoir une formation complémentaire adaptée.


5. Que se passe-t-il si l'entreprise n'a pas de référent harcèlement CSE ?


L'absence de désignation constitue un manquement à l'obligation légale de désigner un référent au sein du CSE. L'employeur doit permettre le fonctionnement régulier du CSE et ne peut faire obstacle à cette désignation.


Ce manquement peut être relevé par l'Inspection du travail et retenu comme élément à charge en cas de contentieux prud'homal ou pénal lié à un harcèlement. Il fragilise également la démonstration que l'employeur a rempli son obligation de sécurité (art. L. 4121-1 C. trav.).


6. Quelle est la différence entre le référent harcèlement CSE et l'enquête interne menée par un avocat ?


Le référent CSE est un salarié élu, tenu à une obligation de discrétion mais sans secret professionnel au sens de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971. L'avocat enquêteur est un professionnel du droit indépendant, formé aux règles probatoires et à la conduite d'auditions.


Son intervention ne confère pas au rapport une force probante automatique, mais l'indépendance de l'enquêteur et la rigueur de la méthode sont des éléments susceptibles de renforcer la crédibilité des conclusions devant le juge. Si vous êtes employeur ou salarié dans les Yvelines confronté à une situation de harcèlement, un avocat en droit du travail dans les Yvelines peut vous accompagner dès les premières heures du signalement.


Sources utiles


 
 
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