Votre gérant de SARL s'est versé une rémunération sans autorisation : comment obtenir une provision en référé ?
- Le Bouard Avocats

- 15 avr.
- 10 min de lecture
Ce qu’il faut retenir
Le gérant de SARL ne peut jamais fixer seul sa rémunération.
Elle doit être prévue par les statuts ou votée par les associés.
À défaut, il engage sa responsabilité civile de gestion.
Les associés peuvent agir en référé pour obtenir une provision.
Le juge peut interdire immédiatement les versements irréguliers.
Un associé de SARL peut agir en référé contre le gérant qui s'est versé une rémunération sans autorisation statutaire ni décision collective des associés.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 11 mars 2026 (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.111 F-B), affirme que l'obligation de réparer le préjudice causé à la société ne saurait être regardée comme sérieusement contestable, ce qui ouvre droit à un référé-provision.
Par ailleurs, le juge des référés peut prononcer des mesures conservatoires — notamment l'interdiction de tout nouveau versement non autorisé — même en présence d'une contestation sérieuse sur le fond.

Quand le gérant se rémunère sans autorisation
La question de la rémunération du gérant de société à responsabilité limitée est, en apparence, d'une grande simplicité. La loi est claire, les textes sont précis, et la jurisprudence n'a cessé de les rappeler depuis plusieurs années.
Et pourtant, dans la pratique, les situations de rémunérations irrégulières demeurent fréquentes, en particulier au sein des SARL à deux associés où l'un d'eux cumule les fonctions de gérant.
L'arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 mars 2026 présente un double intérêt. Sur le fond, il confirme avec force que la rémunération du gérant de SARL ne peut résulter que d'une décision formelle, qu'elle émane des statuts ou d'une délibération collective des associés.
Sur le plan procédural, il tire les conséquences pratiques de ce principe en matière de référé, en précisant les conditions dans lesquelles un associé peut obtenir, sans attendre un jugement au fond, une provision et des mesures conservatoires.
Cet arrêt mérite une analyse approfondie, tant il clarifie les droits des associés minoritaires ou égalitaires confrontés à un gérant qui s'octroie des sommes sans aucune base légale.
Le cadre légal : une règle impérative souvent méconnue
L'exigence d'une autorisation préalable
L'article L. 223-18 du Code de commerce constitue le texte fondateur en la matière. Il régit les pouvoirs du gérant de SARL et, par voie de conséquence, les limites de ces pouvoirs.
La Cour de cassation en a déduit, depuis un arrêt de principe du 25 septembre 2012 (Cass. com., 25 sept. 2012, n° 11-22.754 FS-B), que la rémunération du gérant d'une SARL est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés.
Cette règle est d'une portée considérable. Elle signifie que :
le gérant ne peut pas fixer lui-même sa propre rémunération, quand bien même il serait associé majoritaire ;
aucune pratique informelle, aucun usage interne, aucune tolérance tacite ne saurait suppléer l'absence de décision formelle ;
le fait que le gérant contribue effectivement au développement de la société est juridiquement indifférent pour apprécier la régularité de sa rémunération.
Cette dernière précision est essentielle. Elle est au coeur de l'arrêt commenté.
Pourquoi la rémunération du gérant n'est pas un acte de gestion ordinaire
La détermination de la rémunération du gérant ne relève pas de ses pouvoirs de gestion. En effet, si l'article L. 223-18 du Code de commerce lui confère les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans ses rapports avec les tiers, il n'en va pas de même dans les rapports internes entre associés.
La fixation de la rémunération du gérant est davantage réalisée dans l'intérêt de ce dernier que dans celui de la société.
Elle a pour effet de diminuer le patrimoine social en créant une dette dont le gérant est créancier. C'est précisément pour cette raison que la loi réserve cette décision à la collectivité des associés, gardienne de l'intérêt social.
La rémunération du gérant n'est pas non plus une convention réglementée au sens de l'article L. 223-19 du Code de commerce. Elle échappe à ce régime et relève exclusivement du formalisme prévu à l'article L. 223-18.
Le gérant peut d'ailleurs participer au vote de l'assemblée générale statuant sur sa propre rémunération, sans que cela constitue un abus de majorité.
Les faits de l'espèce : une rémunération de près de 140 000 euros sans aucune autorisation
Une SARL à deux associés égalitaires
L'affaire soumise à la Cour de cassation présente une configuration classique, et pour cette raison particulièrement instructive. En août 2019, deux personnes constituent une SARL, chacune détenant la moitié du capital social. L'un des deux associés est désigné gérant.
À partir du 1er janvier 2020, le gérant se verse des rémunérations au titre de ses fonctions. Aucune disposition statutaire ne prévoit cette rémunération. Aucune décision collective des associés ne l'autorise. Lorsque l'associée co-gérante découvre la situation, le total des sommes prélevées atteint 139 527,02 euros.
L'action en référé de l'associée
Face à cette situation, l'associée agit en référé devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Elle sollicite :
la condamnation du gérant à rembourser à la société la somme de 139 527,02 euros à titre de provision ;
l'interdiction faite au gérant de se verser toute rémunération sans autorisation préalable de l'assemblée générale ;
la communication de diverses pièces comptables et financières.
Le juge des référés de Strasbourg fait droit à ces demandes. Mais la cour d'appel de Colmar infirme cette décision par un arrêt du 13 mars 2024. Les juges d'appel estiment qu'il existe une contestation sérieuse, notamment quant à l'existence d'un préjudice pour la société, au motif que le gérant faisait vivre l'entreprise par son travail et générait du chiffre d'affaires.
C'est contre cet arrêt que l'associée forme un pourvoi en cassation.
La décision de la Cour de cassation : une cassation partielle aux enseignements majeurs
Premier enseignement : l'obligation de réparation n'est pas sérieusement contestable
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel sur le premier moyen. Elle rappelle le principe issu de l'article L. 223-18 du Code de commerce : la rémunération du gérant de SARL est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés.
Elle vise également l'article L. 223-22 du Code de commerce, qui prévoit la responsabilité des gérants envers la société pour les infractions aux dispositions législatives applicables aux SARL, les violations des statuts et les fautes commises dans leur gestion.
Cet article précise que les associés qui intentent l'action sociale en responsabilité — l'action dite ut singuli — sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société.
La Haute Juridiction en tire la conclusion suivante : lorsque le gérant s'est versé une rémunération sans que celle-ci ait été déterminée par les statuts de la société ou par une décision collective des associés, l'obligation de réparation du préjudice subi par la société ne saurait être regardée comme sérieusement contestable.
Ce faisant, la Cour de cassation balaye l'argument de la cour d'appel selon lequel l'activité du gérant, génératrice de chiffre d'affaires, pouvait neutraliser l'existence d'un préjudice. Ce raisonnement est qualifié de motif inopérant : il ne porte pas sur la question pertinente, qui est celle de la régularité formelle de la rémunération, et non de son opportunité économique.
La conséquence pratique est directe : l'article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile permet au président du tribunal de commerce, statuant en référé, d'accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Dès lors que la rémunération est irrégulière, la condition est remplie. La société — ou l'associé agissant en son nom — peut obtenir une provision sans attendre l'issue d'un procès au fond.
Deuxième enseignement : les mesures conservatoires résistent à la contestation sérieuse
La Cour de cassation casse également l'arrêt d'appel sur le second moyen, relatif aux mesures conservatoires demandées par l'associée.
Elle rappelle le texte de l'article 873, alinéa 1er, du Code de procédure civile : le président du tribunal de commerce peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La cour d'appel avait rejeté les demandes de communication de pièces et d'interdiction de versement de rémunération non autorisée au seul motif qu'il existait une contestation sérieuse sur le fond.
C'est précisément cette erreur que censure la Cour de cassation : la contestation sérieuse est indifférente au regard de l'article 873, alinéa 1er. Le juge d'appel aurait dû rechercher si les mesures demandées étaient justifiées par l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent.
Le versement répété de rémunérations non autorisées constitue, par nature, un trouble manifestement illicite. Il appartient au juge des référés de le constater et d'y mettre fin, indépendamment de tout débat sur le fond.

Portée pratique : ce que cet arrêt change pour les associés de SARL
Un outil procédural puissant entre les mains des associés
L'arrêt du 11 mars 2026 offre aux associés de SARL un instrument procédural d'une efficacité redoutable. Dès lors qu'ils établissent que le gérant s'est versé des rémunérations sans autorisation formelle, ils peuvent obtenir en référé :
une provision correspondant aux sommes indûment perçues, sans attendre un jugement au fond ;
une interdiction faite au gérant de réitérer ces versements irréguliers ;
la communication de pièces comptables et financières permettant d'établir l'étendue exacte des prélèvements.
Cette combinaison de mesures est particulièrement adaptée aux situations de blocage entre associés égalitaires, où la réunion d'une assemblée générale est rendue impossible par le désaccord des parties.
Les conditions à réunir pour agir en référé
Pour bénéficier de ces outils, l'associé demandeur doit établir :
que la rémunération versée au gérant n'a été prévue ni par les statuts ni par une décision collective des associés ;
que les sommes en cause sont identifiables et chiffrables, au moins approximativement ;
pour les mesures conservatoires, l'existence d'un trouble manifestement illicite — ce qui résulte, en principe, du seul constat de versements irréguliers — ou d'un dommage imminent.
Il n'est pas nécessaire de démontrer l'urgence pour obtenir une provision sur le fondement de l'article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile.
La Cour de cassation l'a précisé de longue date : la faculté accordée au juge d'allouer une provision au créancier n'est pas subordonnée à la constatation de l'urgence.
Les limites à ne pas négliger
L'ordonnance de référé est, par nature, une décision provisoire. Elle ne tranche pas définitivement le litige. Le gérant condamné à titre provisionnel peut toujours saisir le juge du fond pour contester la créance dans son principe ou dans son montant.
Par ailleurs, l'action ut singuli — par laquelle un associé agit au nom et pour le compte de la société — suppose que la société elle-même n'ait pas renoncé à l'action. Elle implique également que l'associé demandeur justifie de sa qualité d'associé au jour de l'introduction de l'instance.
Enfin, il convient de ne pas négliger la prescription. L'action en responsabilité contre les gérants de SARL se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, à compter de sa révélation (article L. 223-23 du Code de commerce).
Ce délai est distinct de la prescription de droit commun de cinq ans prévue par l'article 2224 du Code civil.
Quels recours contre un gérant de SARL qui se verse une rémunération non autorisée ?
Lorsque le gérant d’une SARL se verse une rémunération sans autorisation statutaire ni décision des associés, plusieurs actions peuvent être engagées par la société ou par un associé agissant en son nom. Le tableau ci-dessous synthétise les principaux recours ouverts en pratique.
Les litiges liés à la rémunération non autorisée du gérant de SARL sont particulièrement fréquents dans les sociétés à capital partagé.
Situation constatée | Fondement juridique | Action possible | Objectif |
Le gérant se verse une rémunération non prévue par les statuts | Article L.223-18 du code de commerce | Contestation de la rémunération | Faire constater l’irrégularité |
Le gérant prélève des sommes sur le compte de la société | Article L.223-22 du code de commerce | Action sociale en responsabilité (ut singuli) | Obtenir réparation du préjudice subi par la société |
Les sommes versées sont importantes et clairement identifiables | Article 873 al.2 du code de procédure civile | Référé provision | Obtenir rapidement le remboursement d’une partie des sommes |
Les versements irréguliers continuent | Article 873 al.1 du code de procédure civile | Mesures conservatoires en référé | Interdire au gérant de continuer à se rémunérer |
Le gérant refuse de communiquer les documents comptables | Pouvoirs du juge des référés | Demande de communication de pièces | Établir le montant exact des prélèvements |
Recommandations pratiques pour les associés et les conseils
Face à une situation de rémunération irrégulière du gérant, plusieurs démarches s'imposent avant toute action en justice :
Vérifier les statuts : s'assurer qu'aucune clause ne prévoit, même implicitement, une rémunération du gérant. Une rédaction ambiguë peut donner prise à une contestation sérieuse.
Réunir les preuves : collecter les relevés de compte, les bulletins de salaire, les virements, les procès-verbaux d'assemblée générale. L'absence de toute décision collective autorisant la rémunération est le premier élément à établir.
Quantifier le préjudice : le montant de la provision sollicitée doit être étayé. Plus la demande est précise et documentée, plus le juge des référés sera en mesure d'y faire droit sans hésitation.
Agir sans délai : le référé est une procédure d'urgence. Toute temporisation expose à la poursuite des prélèvements irréguliers et, à terme, à une prescription partielle des sommes les plus anciennes.
FAQ
Un associé peut-il agir seul en référé contre le gérant, sans l'accord de la société ?
Oui. L'action ut singuli prévue par l'article L. 223-22 du Code de commerce permet à un associé d'agir en responsabilité contre le gérant au nom et pour le compte de la société, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir l'accord préalable de celle-ci ni d'une assemblée générale. C'est précisément l'intérêt de ce mécanisme dans les situations de blocage.
Le gérant peut-il invoquer le fait qu'il travaille pour la société pour justifier sa rémunération ?
Non. La Cour de cassation l'a expressément écarté dans l'arrêt commenté. L'activité du gérant et sa contribution au chiffre d'affaires de la société sont des éléments inopérants pour apprécier la régularité formelle de sa rémunération. Seule compte l'existence d'une autorisation statutaire ou d'une décision collective des associés.
Que se passe-t-il si les statuts sont muets sur la rémunération du gérant ?
Le silence des statuts signifie que la rémunération n'est pas prévue. Elle doit alors être fixée par une décision collective des associés, formalisée dans un procès-verbal d'assemblée générale. À défaut, tout versement est irrégulier et engage la responsabilité du gérant.
La provision obtenue en référé est-elle définitive ?
Non. L'ordonnance de référé est une décision provisoire. Elle peut être remise en cause dans le cadre d'une instance au fond. Toutefois, dans la pratique, le débiteur condamné à titre provisionnel préfère souvent s'exécuter plutôt que d'engager une procédure au fond dont l'issue lui sera vraisemblablement défavorable.
Quel tribunal est compétent pour ce type de référé ?
Le président du tribunal de commerce, statuant en référé, est compétent lorsque la société est une société commerciale, ce qui est le cas de la SARL. La compétence territoriale est déterminée par le siège social de la société.
Quel est le délai de prescription pour agir contre le gérant ?
L'action en responsabilité contre le gérant de SARL se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou de sa révélation (article L. 223-23 du Code de commerce). Il est donc impératif d'agir rapidement dès la découverte des versements irréguliers.
Sources utiles
Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.111 F-B — Publié au Bulletin
Cass. com., 25 septembre 2012, n° 11-22.754 FS-B — RJDA 12/12 n° 1087



