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Faute inexcusable de l’employeur : le juge peut désormais écarter la date de consolidation et le taux d’IPP fixés par la CPAM

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    Le Bouard Avocats
  • il y a 6 minutes
  • 9 min de lecture

Ce qu’il faut retenir de l’arrêt du 3 septembre 2026


  • La Cour de cassation juge que, pour les préjudices non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale, le juge n’est plus lié par la date de consolidation retenue par la CPAM.

  • Le taux d’incapacité permanente fixé par la caisse ne s’impose pas non plus au juge lorsqu’il évalue le déficit fonctionnel permanent.

  • Cette décision constitue un revirement par rapport à la jurisprudence de 2018, qui attachait davantage d’effet à la décision devenue définitive de la caisse.

  • L’arrêt prolonge le revirement de l’Assemblée plénière du 20 janvier 2023 sur le déficit fonctionnel permanent, désormais indemnisable de manière autonome en cas de faute inexcusable.

  • Les décisions de la CPAM restent toutefois pleinement opposables pour les prestations légales relevant du régime AT-MP : elles ne sont pas annulées ni recalculées par le juge de la faute inexcusable.

  • Pour les employeurs comme pour les salariés, l’expertise judiciaire devient encore plus stratégique, car la date de consolidation, l’étendue des séquelles et le déficit fonctionnel permanent peuvent désormais être appréciés de façon autonome.


La Cour de cassation vient de faire évoluer de manière importante le contentieux de la faute inexcusable de l’employeur.






Dans un arrêt du 3 septembre 2026, la deuxième chambre civile juge que, pour indemniser les préjudices non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale, le juge n’est plus tenu par la date de consolidation retenue par la caisse primaire d’assurance maladie.

Il n’est pas davantage lié par le taux d’incapacité permanente fixé par la CPAM lorsqu’il évalue le déficit fonctionnel permanent [[Cass. 2e civ., 3 sept. 2026, n° 23-22.988.]].



Elle signifie, très concrètement, qu’une décision devenue définitive dans les rapports entre la victime et la CPAM ne suffit plus nécessairement à figer l’étendue du risque indemnitaire devant le juge.


Pour comprendre les conditions permettant d’engager ce type d’action, notre cabinet a également consacré un guide complet à la faute inexcusable de l’employeur.


Ce qu’il faut retenir de l’arrêt du 3 septembre 2026


La Cour de cassation affirme deux principes particulièrement importants.


D’une part, la date de consolidation fixée par la CPAM ne lie plus le juge lorsqu’il statue sur l’indemnisation de préjudices qui ne sont pas réparés forfaitairement par le livre IV du Code de la sécurité sociale.


D’autre part, le taux d’incapacité permanente déterminé par la caisse ne s’impose pas au juge chargé d’évaluer le déficit fonctionnel permanent.


En revanche, la décision de la CPAM continue de produire ses effets pour les prestations légales servies au titre du régime des accidents du travail et maladies professionnelles.


La Cour ne remet donc pas en cause le rôle de la caisse.


Elle distingue simplement plus nettement deux contentieux :


  • celui des prestations AT-MP versées par la CPAM ;

  • celui de l’indemnisation complémentaire liée à la faute inexcusable.


Pourquoi cette décision constitue-t-elle un revirement ?


La solution antérieure était différente.


En 2018, la Cour de cassation avait jugé qu’une victime ne pouvait pas demander, dans le cadre d’une action en faute inexcusable, que sa date de consolidation soit fixée à une date différente de celle retenue par la caisse lorsqu’elle n’avait pas contesté cette décision [[Cass. 2e civ., 15 févr. 2018, n° 16-20.467.]].


Le raisonnement reposait sur l’idée qu’une décision devenue définitive devait stabiliser la situation médicale de la victime.


La Cour abandonne désormais cette logique pour les préjudices non couverts par le livre IV.

Le fondement de cette évolution est le principe d’indépendance des rapports entre :


  • la victime et la caisse ;

  • l’employeur et la caisse ;

  • la victime et l’employeur.


Cette autonomie des rapports juridiques existait déjà dans la jurisprudence sociale. L’arrêt du 3 septembre 2026 lui donne désormais une portée très concrète dans l’évaluation du préjudice corporel.

La date de consolidation peut désormais être rediscutée devant le juge


La consolidation correspond au moment où l’état de santé de la victime est considéré comme stabilisé.


Elle joue un rôle déterminant dans l’indemnisation d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.


Jusqu’à présent, lorsqu’elle était définitivement fixée par la CPAM, elle constituait un point de référence particulièrement difficile à remettre en cause.


Désormais, le juge saisi d’une action en indemnisation des conséquences de la faute inexcusable peut retenir une autre date de consolidation pour les préjudices qui ne relèvent pas de la réparation forfaitaire AT-MP.


Il peut, si nécessaire, ordonner une expertise ou un complément d’expertise.


Cela signifie qu’un salarié qui n’a pas contesté la décision de la CPAM peut néanmoins demander au juge d’examiner à nouveau la question de la consolidation dans le cadre de son action indemnitaire.


Cette évolution renforce donc considérablement le rôle de l’expertise médicale.


Le taux d’IPP ne détermine plus le déficit fonctionnel permanent


La décision est également importante concernant le déficit fonctionnel permanent.


Depuis les arrêts d’Assemblée plénière du 20 janvier 2023, la Cour de cassation considère que la rente AT-MP ne répare pas le déficit fonctionnel permanent [[Cass. ass. plén., 20 janv. 2023, n° 20-23.673.]] [[Cass. ass. plén., 20 janv. 2023, n° 21-23.947.]].


Elle en a déduit que la victime d’une faute inexcusable pouvait demander une indemnisation autonome de ce poste de préjudice [[Cass. 2e civ., 16 mai 2024, n° 22-23.314.]].


L’arrêt du 3 septembre 2026 pousse le raisonnement jusqu’à son terme.


Puisque le déficit fonctionnel permanent constitue un poste autonome, son évaluation ne peut pas être mécaniquement déterminée par le taux d’incapacité permanente fixé par la caisse dans un autre cadre.


Le juge conserve donc son propre pouvoir d’appréciation.

Pour les employeurs, un taux d’IPP faible ne permet plus, à lui seul, de conclure que le risque indemnitaire sera limité.


Quelles conséquences pour les salariés victimes ?


Pour un salarié, cette évolution peut ouvrir des perspectives indemnitaires plus importantes.

Une décision ancienne ou non contestée de la CPAM n’interdit plus nécessairement de faire valoir :


  • une date de consolidation différente ;

  • un déficit fonctionnel permanent plus important ;

  • des séquelles personnelles qui n’auraient pas été correctement appréhendées dans le cadre du régime forfaitaire ;

  • certains préjudices complémentaires liés à la faute inexcusable.


La reconnaissance de la faute inexcusable permet en effet d’obtenir, sous conditions, une réparation complémentaire en plus des prestations ordinaires versées dans le cadre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.


Notre article consacré au burn-out et à la faute inexcusable de l’employeur présente notamment la logique probatoire applicable lorsque la pathologie trouve son origine dans l’organisation du travail.


Quelles conséquences pour les employeurs ?


C’est probablement sur ce terrain que l’arrêt produit ses effets les plus immédiats.


Une entreprise ne peut plus apprécier son exposition financière uniquement à partir du dossier CPAM.


Elle doit désormais envisager qu’un juge :


  • retienne une autre date de consolidation ;

  • ordonne une nouvelle expertise ;

  • apprécie différemment l’importance du déficit fonctionnel permanent ;

  • indemnise certains postes de préjudice sur une base médico-légale autonome.


En pratique, cela peut augmenter la durée, la technicité et le coût du contentieux.


Il devient donc plus important d’anticiper la stratégie dès le début de la procédure : analyse des pièces médicales, observations sur la mission d’expertise, préparation des dires, vérification du lien causal et discussion d’un éventuel état antérieur.


Pour les employeurs qui souhaitent sécuriser la gestion d’un accident professionnel ou préparer leur défense, le cabinet intervient en matière d’accident du travail et de faute inexcusable à Versailles.


La décision de la CPAM conserve néanmoins toute son importance


Il ne faut pas donner à l’arrêt une portée excessive.

La Cour ne juge pas que les décisions de la caisse deviennent sans effet.


La date de consolidation et le taux d’incapacité permanente continuent à produire leurs conséquences dans les rapports entre la victime et la CPAM, notamment pour déterminer les prestations servies au titre du livre IV du Code de la sécurité sociale.


Le juge de la faute inexcusable ne peut pas utiliser cette nouvelle autonomie pour recalculer les prestations déjà attribuées.


Il ne peut pas davantage indemniser une seconde fois un préjudice qui serait déjà couvert par le régime forfaitaire.


La distinction est donc essentielle :


Situation

Effet de la décision CPAM

Prestations légales AT-MP

La décision de la caisse reste déterminante

Date de consolidation pour un préjudice non couvert

Le juge peut retenir une autre date

Taux d’IPP

Il conserve ses effets dans les rapports avec la caisse

Déficit fonctionnel permanent

Le juge n’est pas lié par le taux d’IPP

Préjudice déjà couvert par le livre IV

Pas de double indemnisation


L’expertise médicale devient centrale dans les dossiers de faute inexcusable


L’une des conséquences les plus importantes de cette jurisprudence est le renforcement de l’expertise.


Il ne suffit plus, pour l’une ou l’autre partie, de produire les décisions de la CPAM et de considérer les données médicales comme définitivement acquises.


Le débat pourra porter directement sur :


  • la réalité des séquelles ;

  • leur évolution ;

  • la date à laquelle l’état de la victime s’est stabilisé ;

  • le déficit fonctionnel permanent ;

  • le lien entre les séquelles et l’accident du travail ou la maladie professionnelle ;

  • l’existence d’un état pathologique antérieur.


Cette dimension médico-légale doit être anticipée très tôt.

Une expertise mal préparée peut avoir une incidence directe sur plusieurs postes indemnitaires.


Employeurs : pourquoi revoir la gestion des dossiers AT-MP ?


La décision du 3 septembre 2026 invite les entreprises à ne plus considérer la procédure CPAM comme l’unique cadre de référence du risque.


La prévention reste évidemment prioritaire.


La faute inexcusable suppose notamment que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.


Le cabinet revient régulièrement sur cette obligation de prévention dans ses analyses en droit du travail, notamment dans son article consacré aux réserves motivées en matière d’accident du travail, qui traite de la manière dont l’employeur peut documenter et contester les circonstances d’un accident professionnel.


La traçabilité des mesures de prévention, des formations, des équipements remis et des alertes internes reste également déterminante.


Une entreprise confrontée à un dossier AT-MP sérieux doit donc travailler simultanément sur deux niveaux :


  • le contentieux relatif à la reconnaissance et à la prise en charge par la caisse ;

  • le risque éventuel d’une action ultérieure en faute inexcusable.


Quel rôle pour l’avocat dans un contentieux de faute inexcusable ?


Ces procédures sont devenues particulièrement techniques.

Pour le salarié, l’enjeu consiste notamment à démontrer les conditions de la faute inexcusable puis à identifier précisément les préjudices susceptibles d’une réparation complémentaire.


Pour l’employeur, la défense doit porter à la fois sur :


  • les conditions de reconnaissance de la faute inexcusable ;

  • le lien entre le risque et les mesures de prévention mises en place ;

  • la causalité entre les faits et les dommages allégués ;

  • l’étendue des préjudices indemnisables ;

  • les conclusions de l’expertise médicale.


Le cabinet Le Bouard Avocats intervient en conseil et en contentieux dans les dossiers d’accidents du travail, de maladies professionnelles et de responsabilité de l’employeur.


Vous pouvez consulter notre page consacrée à l’avocat en droit du travail à Versailles pour découvrir l’ensemble des domaines d’intervention du cabinet auprès des salariés et des entreprises.


FAQ sur la faute inexcusable après l’arrêt du 3 septembre 2026


La date de consolidation de la CPAM peut-elle être modifiée par le juge ?


Oui, mais uniquement pour les besoins de l’indemnisation de préjudices qui ne sont pas couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.


La décision de la caisse reste en revanche applicable pour les prestations légales servies à la victime.


Le taux d’IPP fixé par la CPAM s’impose-t-il au juge ?


Non lorsqu’il s’agit d’évaluer le déficit fonctionnel permanent.

Le juge peut apprécier ce poste de manière autonome et, si nécessaire, ordonner une expertise.


La victime devait-elle avoir contesté préalablement la décision de la caisse ?


Non selon la nouvelle jurisprudence.

C’est précisément l’un des apports du revirement : le caractère définitif de la décision de la caisse dans les rapports avec la victime n’empêche plus le juge d’apprécier différemment certains éléments pour les besoins de l’indemnisation complémentaire.


Cette décision augmente-t-elle le montant de toutes les indemnisations ?


Non.

Elle élargit le pouvoir d’appréciation du juge, mais ne garantit pas une indemnisation supérieure.

La victime doit toujours démontrer l’existence, l’étendue et le lien causal des préjudices invoqués.


Un employeur peut-il encore contester l’expertise ?


Oui.

Il peut formuler des observations, produire des pièces, discuter le lien de causalité, l’existence d’un état antérieur, la date de consolidation et l’importance des séquelles.

L’expertise devient même encore plus importante après cette décision.


Ce qu’il faut retenir


L’arrêt du 3 septembre 2026 modifie sensiblement la manière d’aborder les contentieux de faute inexcusable.


La CPAM conserve ses compétences en matière de prestations AT-MP, mais ses décisions ne figent plus nécessairement l’évaluation judiciaire des préjudices complémentaires.


Le juge peut désormais retenir une date de consolidation différente et apprécier le déficit fonctionnel permanent sans être lié par le taux d’incapacité permanente de la caisse.

Pour les salariés, cette jurisprudence peut renforcer les possibilités d’indemnisation.


Pour les employeurs, elle impose de revoir l’analyse du risque et de préparer plus soigneusement les expertises médicales et la défense contentieuse.


Sources


  • Cour de cassation, deuxième chambre civile, 3 septembre 2026, n° 23-22.988, publié au Bulletin.

  • Cour de cassation, deuxième chambre civile, 15 février 2018, n° 16-20.467.

  • Cour de cassation, Assemblée plénière, 20 janvier 2023, n° 20-23.673.

  • Cour de cassation, Assemblée plénière, 20 janvier 2023, n° 21-23.947.

  • Cour de cassation, deuxième chambre civile, 16 mai 2024, n° 22-23.314.

  • Conseil constitutionnel, décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010.

  • Code de la sécurité sociale, notamment articles L.452-1 à L.452-4.

 
 
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