Plan de cession d’entreprise : portée, limites et conséquences juridiques
- Le Bouard Avocats
- il y a 4 jours
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Les points clés à retenir sur le plan de cession d’entreprise
Le plan de cession permet la transmission d’une entreprise en difficulté à un repreneur, sous le contrôle du tribunal, afin d’assurer la poursuite d’une activité viable et la préservation des emplois (article L. 642-1 du Code de commerce).
Les contrats nécessaires à l’exploitation peuvent être transférés au repreneur, mais les prêts bancaires conclus avant la procédure collective ne peuvent pas l’être, car ils ne constituent pas des contrats en cours (article L. 622-13 du Code de commerce).
L’engagement du repreneur de rembourser un prêt antérieur ne vaut pas novation : sans accord exprès du prêteur, le débiteur initial reste tenu et la caution demeure engagée (Cass. com., 2 juillet 2025, n° 24-13.481).
Le plan de cession ne transfère pas les dettes non mentionnées dans le jugement d’arrêté du plan ; seules les obligations expressément reprises sont à la charge du repreneur.
Ni le plan de cession ni la défaillance du repreneur n’ont d’effet sur les sûretés initiales, notamment les cautions personnelles des dirigeants, qui restent pleinement valables tant que la dette principale n’est pas éteinte.

Le plan de cession d’entreprise constitue l’un des outils les plus stratégiques du droit des entreprises en difficulté. Prévu aux articles L. 642-1 et suivants du Code de commerce, il vise à assurer la poursuite d’une activité viable, la sauvegarde des emplois et l’apurement du passif, en transférant l’entreprise à un repreneur.
Cependant, les conséquences juridiques de ce mécanisme sont souvent mal comprises, notamment lorsqu’il s’agit des contrats transférables, des dettes et des sûretés antérieures.
La récente décision de la Cour de cassation du 2 juillet 2025 (n° 24-13.481, CRCAM d’Aquitaine c/ T.) rappelle avec force les limites du plan et la rigueur de son régime, en particulier concernant le sort des cautions.
Comprendre le plan de cession : un outil de continuité économique
Une solution judiciaire à vocation économique
Le plan de cession intervient en cas de liquidation judiciaire ou, plus rarement, de redressement judiciaire, lorsque la société débitrice ne peut plus redresser sa situation mais présente encore une activité viable.L’article L. 642-1 du Code de commerce définit sa finalité :
« Le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l’entreprise afin d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif. »
Autrement dit, le plan de cession n’a pas pour objet la continuation de la société débitrice, mais la transmission de son activité à un repreneur solvable. Le cessionnaire devient alors le nouveau chef d’entreprise, mais dans un cadre juridique strictement délimité.
Une procédure encadrée par le tribunal
Le plan de cession est arrêté par jugement du tribunal de commerce après examen de plusieurs offres. Le repreneur doit présenter un dossier complet comportant un projet industriel, social et financier.Ce plan précise notamment :
les biens, droits et contrats transférés ;
le nombre d’emplois repris ;
les garanties financières apportées ;
les éventuelles conditions suspensives.
L’objectif est clair : éviter la liquidation pure et simple tout en préservant les intérêts des créanciers et de l’économie locale.
Les effets juridiques du plan de cession : un transfert partiel et encadré
Les contrats susceptibles d’être transmis
L’article L. 642-7 du Code de commerce prévoit que le tribunal peut autoriser la cession des contrats nécessaires au maintien de l’activité. Ces contrats sont transférés au repreneur sans l’accord du cocontractant, sauf clause contraire ou impossibilité d’exécution.
En revanche, certains contrats ne peuvent être transmis dans le cadre du plan.C’est notamment le cas des contrats de prêt bancaire conclus avant l’ouverture de la procédure collective.
En effet, conformément à l’article L. 622-13 du Code de commerce, le prêt n’est pas considéré comme un « contrat en cours » car il a été exécuté dès sa conclusion : les fonds ont été remis et le remboursement s’étale dans le temps.
Ainsi, le repreneur ne peut pas être automatiquement substitué à l’emprunteur pour le remboursement d’un prêt bancaire, sauf accord exprès du prêteur.
L’arrêt du 2 juillet 2025 : la confirmation d’un principe ferme
Dans l’affaire jugée par la Cour de cassation, une banque avait consenti deux prêts à une société ultérieurement placée en liquidation judiciaire.Le plan de cession prévoyait que le repreneur reprendrait les échéances des prêts. Or, ce dernier a cessé de payer, et la banque s’est retournée contre la caution personnelle du débiteur initial.
Les juges du fond avaient estimé que la créance de la banque était éteinte, dès lors qu’elle n’avait pas été admise au passif de la procédure collective du repreneur.La Cour de cassation casse cette décision et réaffirme que :
le prêt consenti avant l’ouverture de la procédure n’est pas un contrat en cours et ne peut donc être cédé dans le plan ; l’engagement du repreneur de rembourser le prêt ne vaut pas novation par substitution de débiteur (article 1271 ancien du Code civil) ; la caution du débiteur initial demeure tenue de garantir l’exécution du prêt.
Autrement dit, le plan de cession n’a aucun effet libératoire pour la caution, sauf accord explicite du prêteur.
Les implications pratiques pour les repreneurs et les dirigeants
Pour le repreneur : vigilance sur les engagements assumés
Le repreneur d’une entreprise dans le cadre d’un plan de cession doit comprendre que son engagement à payer certaines dettes antérieures ne crée pas une substitution de débiteur.
En l’absence d’accord formel avec le créancier, l’obligation de paiement reste attachée à l’emprunteur initial.
Cette situation expose le repreneur à deux risques majeurs :
un risque financier, car le paiement volontaire des échéances d’un prêt préexistant peut être requalifié comme un simple règlement sans effet libératoire global ;
un risque juridique, en cas de défaut de paiement, la banque pourra toujours poursuivre la caution du débiteur initial, voire exiger le paiement intégral du solde.
Ainsi, il est impératif pour le repreneur de sécuriser les relations bancaires avant la reprise, par :
la négociation d’un accord tripartite avec la banque et le débiteur ;
la mise en place d’un nouveau financement pour solder les dettes anciennes ;
ou la limitation explicite de son engagement dans le jugement arrêtant le plan.
Pour le dirigeant cédé : maintien de la responsabilité de caution
Beaucoup de dirigeants sont surpris de découvrir qu’ils restent caution d’un prêt, même après la cession de leur entreprise.
Leur raisonnement souvent intuitif est que le repreneur, en s’engageant à rembourser le prêt, reprend également la dette.La Cour de cassation rappelle ici un principe immuable du droit des sûretés :
la novation ne se présume jamais.
Autrement dit, sans accord exprès du prêteur, la caution reste engagée sur le prêt initial.
Cette position protège les établissements bancaires et garantit la pérennité des garanties accordées avant la procédure collective.
Elle incite également les dirigeants à renégocier leurs engagements de caution avant ou pendant la mise en place du plan de cession.
Le plan de cession et la question du passif : un équilibre délicat
Le plan n’éteint pas les dettes de la société cédée
Le plan de cession n’efface pas les dettes de la société d’origine : il organise leur cloisonnement.
Le repreneur ne devient débiteur que pour les engagements expressément repris dans le jugement arrêtant le plan.Les autres dettes demeurent inscrites au passif de la procédure collective du cédant.
Ce principe, posé par l’article L. 642-12 du Code de commerce, garantit une séparation nette entre l’ancien débiteur et le repreneur.Toute confusion entre les deux peut entraîner une requalification et des conséquences lourdes en matière de responsabilité.
Les sûretés antérieures conservent leur effet
Le plan de cession ne modifie pas le sort des sûretés attachées aux dettes antérieures :
les hypothèques,
les nantissements,
et surtout, les cautions.
Elles subsistent tant que la créance principale n’est pas éteinte, sauf novation ou accord de mainlevée.
C’est précisément sur ce point que la décision du 2 juillet 2025 trouve toute sa portée : la caution personnelle du débiteur initial demeure tenue, même si le repreneur s’engage à régler le prêt.
Les enseignements à retenir pour les chefs d’entreprise
Anticiper la structuration juridique de la reprise
Une opération de rachat dans le cadre d’un plan de cession doit être préparée avec une analyse fine de la situation juridique et financière de la société cédée.Il convient notamment de :
identifier les contrats non transférables, tels que les prêts, les baux comportant des clauses résolutoires ou certains contrats commerciaux stratégiques ;
analyser les sûretés existantes et leurs titulaires ;
négocier avec les établissements bancaires pour clarifier les engagements post-cession.
Sécuriser le financement et la garantie du repreneur
Le repreneur doit également s’assurer que le financement de la reprise n’entraîne pas d’engagement implicite sur des dettes non transférées.Le recours à un nouveau prêt ou à une restructuration financière indépendante demeure souvent la solution la plus sécurisée.
Pour les dirigeants cédants : vigilance sur les engagements personnels
Les dirigeants garants de leur société doivent impérativement :
demander la levée expresse des cautions lors de la cession, ou leur remplacement par une garantie équivalente ;
informer la banque de la situation et de la reprise envisagée ;
vérifier la rédaction du jugement arrêtant le plan pour s’assurer que leurs obligations ne perdurent pas au-delà de la cession.
Un rappel de rigueur pour les opérations de reprise
Le plan de cession d’entreprise constitue un instrument puissant de restructuration et de continuité économique.
Mais il obéit à des règles strictes que les chefs d’entreprise et repreneurs doivent parfaitement maîtriser.
La décision du 2 juillet 2025 en est l’illustration :le plan de cession ne modifie pas la nature des dettes ni le régime des garanties attachées.Un engagement pris par le repreneur ne vaut ni cession de contrat, ni novation, sauf accord formel du créancier.
En pratique, cela signifie que le plan de cession n’a pas d’effet automatique sur les cautions, ni sur les sûretés initiales.
Pour les dirigeants et repreneurs, cette jurisprudence appelle à une préparation juridique approfondie des projets de reprise, afin d’éviter les écueils d’une confusion entre reprise d’actif et transfert de passif.
Le plan de cession, bien qu’il soit un levier de redressement économique, reste avant tout un acte de droit rigoureusement encadré, où chaque mot, chaque engagement et chaque silence peuvent avoir des conséquences financières majeures.
FAQ – Plan de cession d’entreprise : aspects juridiques, fiscaux et pratiques
Qu’est-ce qu’un plan de cession d’entreprise et dans quels cas y recourir ?
Le plan de cession d’entreprise est une mesure judiciaire mise en œuvre dans le cadre d’une procédure collective (redressement ou liquidation judiciaire).
Son objectif, défini à l’article L. 642-1 du Code de commerce, est triple :
assurer le maintien d’activités économiquement viables,
préserver tout ou partie des emplois,
et contribuer à l’apurement du passif.
Il intervient lorsque l’entreprise en difficulté ne peut être redressée dans sa forme actuelle, mais qu’un repreneur souhaite racheter ses actifs et poursuivre son activité.
Le tribunal examine alors plusieurs offres de reprise, présentées par des candidats repreneurs, avant d’arrêter celle qui répond le mieux à l’intérêt de l’entreprise, des salariés et des créanciers.
En pratique, le plan de cession s’adresse autant aux groupes cherchant à se développer par croissance externe qu’aux entrepreneurs individuels souhaitant reprendre une activité déjà en place.
Il ne s’agit donc pas d’un simple rachat d’entreprise, mais d’une cession judiciaire d’actifs, placée sous le contrôle du juge.
Quels éléments sont transmis au repreneur dans le cadre d’un plan de cession ?
Le plan de cession permet de transférer uniquement les éléments identifiés dans le jugement d’arrêté du plan.Selon l’article L. 642-7 du Code de commerce, la cession peut porter sur :
les biens corporels (matériel, immeubles, véhicules, stocks) ;
les biens incorporels (marques, brevets, clientèle, droit au bail) ;
certains contrats nécessaires à la poursuite de l’activité, tels que les contrats de travail, les baux commerciaux ou les contrats d’approvisionnement.
Toutefois, certains engagements ne peuvent pas être transférés dans le cadre du plan :
les prêts bancaires,
les contrats de crédit-bail,
les engagements de caution du dirigeant ou des associés.
Le repreneur doit donc analyser en amont le périmètre exact des actifs et contrats repris. Il est recommandé de faire auditer les passifs cachés et d’obtenir un avis juridique avant de finaliser son offre.
Le plan de cession transfère-t-il les dettes de l’entreprise cédée ?
Non. Le principe de non-transfert du passif est au cœur du régime du plan de cession.Le repreneur n’est tenu que des dettes expressément mentionnées dans le jugement arrêtant le plan.
Cette séparation nette entre actif cédé et passif laissé à la procédure protège le repreneur contre les dettes antérieures.Cependant, une vigilance particulière doit être exercée :
Si le repreneur s’engage volontairement à payer certaines dettes (ex. remboursement d’un prêt), cet engagement n’a aucun effet novatoire sans accord exprès du créancier.
La banque ou le créancier initial demeure en droit de poursuivre l’emprunteur d’origine ou sa caution, même si le repreneur a commencé à régler les échéances.
Ainsi, contrairement à une idée reçue, le plan de cession ne libère pas les cautions personnelles ni les garants du débiteur initial.
Quel est le sort de la caution lorsque le repreneur s’engage à rembourser un prêt bancaire ?
La Cour de cassation, dans un arrêt du 2 juillet 2025 (n° 24-13.481), a clairement tranché cette question.Elle rappelle que le prêt bancaire, conclu avant l’ouverture de la procédure collective, n’est pas un contrat en cours au sens de l’article L. 622-13 du Code de commerce.Dès lors, il ne peut pas être transmis dans le plan de cession.
Même si le repreneur s’engage à rembourser les échéances à venir, cet engagement ne vaut pas novation au sens de l’article 1271 ancien du Code civil (aujourd’hui article 1329).
Autrement dit :
Le débiteur initial reste responsable du prêt.
La caution demeure tenue de garantir la dette jusqu’à son extinction.
Le repreneur ne devient pas débiteur, sauf accord écrit et explicite du prêteur.
Cette solution, confirmée à plusieurs reprises par la Haute Juridiction, vise à protéger la sécurité juridique des établissements de crédit.
Pour les dirigeants, elle rappelle une réalité : même après la cession de leur société, leurs engagements de caution peuvent perdurer tant que le créancier ne les a pas expressément libérés.
Quelles précautions doivent prendre les repreneurs et dirigeants avant et après un plan de cession ?
Le plan de cession offre des opportunités de reprise attractives, mais il comporte des risques juridiques qu’il faut anticiper.
Pour le repreneur :
Faire procéder à un audit juridique et financier de l’entreprise cédée.
Vérifier les contrats non transférables (prêts, contrats de financement, garanties personnelles).
Négocier, si nécessaire, un accord tripartite avec les créanciers pour clarifier la nature des engagements repris.
S’assurer que le plan arrêté par le tribunal décrit précisément les biens, droits et dettes repris.
Pour le dirigeant de la société cédée :
Vérifier les engagements de caution et demander leur levée formelle.
S’assurer que la cession ne crée pas de confusion entre patrimoine personnel et professionnel.
Conserver la preuve des courriers échangés avec la banque ou les créanciers, notamment pour prouver toute renonciation éventuelle à la caution.
Enfin, tant pour le cédant que pour le repreneur, il est vivement conseillé d’être assisté par un avocat en droit des affaires et des procédures collectives.Le plan de cession n’est pas une simple transaction commerciale : c’est un acte judiciaire complexe, dont la portée dépasse souvent le périmètre financier immédiat.
Qu’est-ce qu’un plan de cession ?
Le plan de cession est une mesure judiciaire inscrite dans le cadre d’une procédure collective (redressement ou liquidation judiciaire). Sa finalité est de permettre la cession d’entreprise, en tout ou partie, à un ou plusieurs repreneurs, afin d’assurer la poursuite d’une activité viable.
En pratique, le plan de cession consiste en un acte de cession judiciaire par lequel le tribunal transfère au repreneur les éléments d’actifs (fonds de commerce, marques, immeubles, stocks, contrats nécessaires à la poursuite d’activité, etc.) de l’entreprise en difficulté.
Il vise ainsi à préserver la valeur économique du patrimoine et à éviter la disparition totale d’une société, notamment lorsqu’un redressement s’avère impossible.
La définition du plan de cession est précisée à l’article L. 642-1 du Code de commerce, qui en fixe les objectifs :
« Le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l’entreprise afin d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, tout ou partie des emplois qui y sont attachés, et d’apurer le passif. »
En d’autres termes, le plan de cession est un outil de continuité économique qui permet de sauver ce qui peut l’être d’une entreprise en difficulté tout en assurant la protection des créanciers et la sauvegarde de l’emploi.
Comment fonctionne un plan de cession ?
Le fonctionnement du plan de cession obéit à une procédure judiciaire encadrée et contrôlée par le tribunal de commerce.
Il se déroule au sein d’une procédure collective (redressement ou liquidation judiciaire) et repose sur un jugement arrêtant le plan.
Les principales modalités de réalisation sont les suivantes :
Publication de l’appel d’offres : le mandataire judiciaire publie un avis d’appel à repreneurs, précisant les conditions de présentation des offres.
Dépôt des offres de reprise : les repreneurs intéressés déposent leur offre de reprise auprès de l’administrateur judiciaire. Celle-ci doit être complète et conforme aux exigences légales.
Analyse des offres : le mandataire et l’administrateur examinent les propositions et établissent un rapport transmis au tribunal.
Audience d’examen : le tribunal statue sur la base du dossier, après avoir entendu les organes de la procédure et le ministère public.
Jugement arrêtant le plan de cession : le tribunal choisit l’offre qui répond le mieux à l’intérêt de l’entreprise, des salariés et des créanciers.
Le fonctionnement du plan de cession garantit que la reprise de l’entreprise se fasse dans des conditions de transparence et de sécurité juridique.
Quels sont les avantages d’un plan de cession ?
Les avantages du plan de cession sont nombreux, tant pour l’économie locale que pour les parties prenantes.Il constitue une alternative à la liquidation et favorise la continuité d’activité.
Parmi les principaux bénéfices :
Sauver l’activité : le plan de cession permet la reprise immédiate d’une activité viable, même si la société d’origine est en difficulté.
Maintien d’activités : en cas de cession partielle, seules les branches d’activité rentables sont reprises, ce qui permet d’éviter une liquidation totale.
Préserver des emplois : le repreneur reprend les contrats de travail nécessaires à l’exploitation, contribuant ainsi à la stabilité sociale.
Valoriser une entreprise : le plan de cession évite la dépréciation totale du patrimoine en assurant une transmission ordonnée des actifs.
Cession totale ou partielle : le tribunal peut décider d’une cession globale de l’entreprise ou d’une cession limitée à certains actifs ou établissements.
Le plan de cession est une mesure équilibrée entre les intérêts économiques (sauvegarde d’activité et maintien de valeur) et les impératifs sociaux (protection des salariés).
Qui peut proposer un plan de cession ?
Plusieurs acteurs peuvent être à l’origine d’une offre de cession dans le cadre d’un plan de cession :
Le chef d’entreprise : bien qu’il soit débiteur, il peut appuyer une offre extérieure ou participer à la recherche de repreneurs.
Le mandataire judiciaire : il recueille et transmet les offres de reprise, veille à leur conformité et s’assure de leur crédibilité financière.
L’administrateur judiciaire : lorsqu’il est désigné, il assiste ou représente le débiteur et organise la procédure d’appel d’offres.
Le tribunal de commerce : il statue sur les offres et arrête le plan de cession après avoir recueilli l’avis du ministère public.
Toute entreprise est envisageable comme repreneur, sous réserve de démontrer sa solidité financière et sa capacité à assurer la pérennité de l’activité.
Le tribunal apprécie la cohérence du projet, la capacité de financement, le maintien des emplois et la compatibilité avec les objectifs légaux du plan.
Quels sont les critères d’un plan de cession ?
Les critères du plan de cession sont définis par l’article L. 642-2 du Code de commerce.Le tribunal doit évaluer chaque offre de reprise au regard de plusieurs conditions de cession :
Le prix de cession proposé, et les garanties financières apportées par le repreneur.
La qualité du projet industriel, économique et social présenté.
Les perspectives de maintien d’emploi et les engagements en matière de reclassement.
La capacité du repreneur à apurer le passif et à assurer la viabilité de l’entreprise à long terme.
Le respect des dispositions de droit commun, notamment en matière de concurrence et d’information des salariés.
Le tribunal statue en fonction de l’intérêt supérieur de l’entreprise, des créanciers et des salariés, tout en veillant à la transparence et à la régularité de la procédure.
Comment se déroule un plan de cession ?
Le déroulement du plan de cession suit un calendrier précis et comprend plusieurs étapes de la cession :
Préparation de la transmission : l’administrateur et le mandataire identifient les actifs à céder et publient un appel à repreneurs.
Dépôt des offres : les candidats repreneurs présentent leur projet au greffe du tribunal, accompagné des justificatifs financiers.
Négociations avec le repreneur : les offres sont analysées, ajustées et présentées à l’audience.
Jugement arrêtant le plan : le tribunal choisit la meilleure offre, qui devient exécutoire dès son prononcé.
Exécution du plan : le repreneur verse le prix de cession, reprend les actifs désignés et met en œuvre son plan industriel et social.
Cette procédure est à la fois rapide et encadrée, car elle vise à éviter la dégradation de la valeur de l’entreprise et à protéger les intérêts collectifs.
Quels sont les risques d’un plan de cession ?
Si le plan de cession constitue un outil de relance efficace, il comporte également plusieurs risques qu’il convient d’anticiper.
Risques liés à la liquidation judiciaire : si aucun repreneur n’est trouvé ou si les offres ne sont pas satisfaisantes, l’entreprise est placée en liquidation.
Risque de cession forcée : le plan est décidé par le tribunal, parfois contre la volonté du dirigeant ou des actionnaires.
Risque financier pour le repreneur : le rachat d’actifs peut s’avérer plus coûteux que prévu en cas de sous-estimation des besoins de trésorerie.
Risque juridique : le plan ne transfère pas toutes les dettes, mais certaines obligations (environnementales, sociales ou fiscales) peuvent subsister.
Risque de défaillance postérieure : si le repreneur ne respecte pas les engagements du plan, le tribunal peut prononcer sa résolution et ouvrir une nouvelle procédure collective.
Le plan de cession est une opération à fort potentiel économique, mais qui requiert une préparation rigoureuse, un accompagnement juridique spécialisé et une analyse approfondie des risques inhérents à la reprise.
✅ À retenir
Le plan de cession est un outil de continuité économique, mais non un transfert intégral des droits et obligations du cédant.
Le prêteur doit donner son accord pour qu’une dette bancaire soit reprise par le cessionnaire.
Les cautions et sûretés attachées aux dettes antérieures subsistent après la cession.
Le repreneur doit veiller à une sécurisation contractuelle complète avant la reprise.
Une analyse juridique préalable demeure le meilleur moyen d’éviter des litiges postérieurs à l’opération.