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  • Photo du rédacteurLe Bouard Avocats

Actualité jurisprudence Mars 2024

Obligations patronales en matière de sécurité et de respect du droit des salariés


Sécurité au travail et incidents de parcours


Une jurisprudence récente à noter


Il est impératif de souligner l'importance de reconnaître les incidents survenant lors du trajet préalable à l'arrivée au travail comme faisant partie intégrante des accidents de travail.


Exemple illustratif


Considérons l'événement où un employé subit une chute et se blesse en déblayant la neige de son véhicule devant chez lui, avant de se diriger vers son emploi. Face au refus de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de reconnaître cet incident comme un accident de trajet, l'employé conteste cette décision devant les juridictions compétentes en matière de sécurité sociale.


La Cour d'Appel, en faveur de l'employé, constate que l'incident s'est produit à un moment cohérent avec les mesures préventives nécessaires pour pallier les difficultés de déplacement dues aux intempéries, permettant ainsi à l'employé de se rendre à son travail à l'heure prévue. Il est également noté que l'employé n'a pas modifié ni interrompu son trajet pour des raisons personnelles étrangères aux exigences de la vie quotidienne.


Par conséquent, cet accident, survenant sur le chemin du travail, doit être pris en charge par la CPAM en vertu du droit du travail comme un accident de trajet.


La Cour de Cassation, saisie par la CPAM, confirme la décision de la Cour d'Appel et rejette l'appel de la CPAM, rappelant que, conformément à l'article L. 411-2 du Code de la Sécurité Sociale, tout incident survenant sur le trajet séparant le domicile de l'employé de son lieu de travail doit être considéré et pris en charge comme un accident de travail.


Ce rappel jurisprudentiel est crucial pour les employeurs, soulignant leur devoir de reconnaissance des accidents de trajet comme accidents de travail, conformément à la législation en vigueur, assurant ainsi une protection adéquate de leurs employés dans le cadre de leurs déplacements professionnels.



actualité jurisprudence Mars 2024



La faute inexcusable de l'employeur : une obligation de sécurité de résultat


Comprendre la faute inexcusable de l'employeur


Éléments essentiels à saisir


Il est crucial de reconnaître que la négligence de l'employeur à remplir son devoir de garantir la sécurité et la préservation de la santé de ses employés est identifiée comme une faute inexcusable lorsque l'employeur avait connaissance, ou se devait d'avoir connaissance, du risque encouru par le salarié, et qu'il n'a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour le protéger.



Cas concret examiné


Une situation a impliqué une médecin salariée, victime d'une agression par une patiente, cet incident étant reconnu comme un accident du travail et pris en charge selon les dispositions légales en vigueur.


La médecin a initié une procédure visant à établir la faute inexcusable de son employeur devant l'organe judiciaire compétent en matière de litiges liés à la sécurité sociale.


En défense, l'employeur a soutenu que l'agression était imprévisible et insurmontable, en mentionnant les mesures de sécurité mises en place, telles que l'accès contrôlé par badges, un système d'alarme et de communication vidéo à l'entrée, ainsi que la mise en place d'un service de sécurité spécialisé durant les heures de fermeture.


Néanmoins, la Cour d'Appel a statué en faveur de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, en se basant sur le fait que l'employeur devait être conscient du risque d'agression auquel son personnel était exposé, notamment dans un environnement professionnel tendu. La Cour a également jugé que les mesures préventives adoptées par l'employeur étaient soit non avérées, soit insuffisantes au regard de l'ampleur et de la gravité du risque.


La Cour de Cassation, saisie par l'employeur, a confirmé la décision de la Cour d'Appel en s'appuyant sur les articles L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale et L.4121-1 et L.4121-2 du Code du Travail. Ces textes stipulent que le manquement à l'obligation de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur constitue une faute inexcusable, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le travailleur était exposé sans prendre les mesures nécessaires pour l'en préserver. La Cour a ainsi maintenu la qualification de faute inexcusable de l'employeur dans ce cas.


La rigueur du licenciement pour faute grave en cas de pratiques managériales inadéquates


Les implications d'un management sévère dans le cadre disciplinaire


Clés de compréhension essentielles


Il est essentiel de souligner que des méthodes de direction sévères peuvent constituer un motif valable de licenciement pour faute grave, indépendamment de l'établissement de faits de harcèlement moral.



Exposé du cas


Dans un contexte particulier, des employés d'un EHPAD ont adressé des missives à leur employeur, dénonçant des actes assimilés à du harcèlement moral perpétrés par la directrice de l'établissement. Cette dernière a été remerciée pour faute grave, la raison invoquée étant une conduite managériale oppressive, engendrant démissions, arrêts maladie et une ambiance de travail nocive.


Face à son licenciement, la directrice a contesté la décision.


La Cour d'appel a initialement statué en faveur de la directrice, jugeant que les preuves de harcèlement moral faisaient défaut, rendant ainsi le licenciement infondé.


Cependant, la Cour de cassation a infirmé cette décision, affirmant qu'un licenciement pour faute grave est justifiable lorsqu'un employé adopte une gestion caractérisée par une rigueur excessive susceptible de porter atteinte à la santé mentale des subordonnés, constituant ainsi un manquement professionnel incompatible avec le maintien de la personne au sein de l'entreprise.


Cette décision s'inscrit dans la lignée de précédentes jurisprudences, affirmant que des comportements managériaux préjudiciables à l'environnement de travail et à l'équipe peuvent légitimement motiver un licenciement pour faute grave, même en l'absence de preuves concrètes de harcèlement moral.


La gestion des faits fautifs successifs dans la procédure disciplinaire


Les exigences procédurales en cas de faits fautifs additionnels


Principes essentiels à comprendre


Il est fondamental de saisir que la découverte de faits fautifs additionnels, postérieurement à un premier entretien préalable au licenciement, nécessite une nouvelle convocation dans un délai maximal d'un mois suivant cet entretien initial.



Analyse d'un cas concret


Considérons le cas d'une employée suspendue provisoirement et convoquée à une première rencontre en vue d'un éventuel licenciement le 14 octobre. Le 18 novembre, l'employeur envoie une seconde invitation pour un nouvel entretien, prévu le 27 novembre, suite à la mise en lumière de nouvelles infractions.


Le licenciement pour faute grave est finalement notifié le 1er décembre. Contestant cette décision, l'employée engage une action devant le conseil de prud'hommes.


Après un premier jugement défavorable, elle se tourne vers la Cour de Cassation, s'appuyant sur l'article L.1332-2 du Code du Travail qui stipule qu'une sanction ne peut être prise plus d'un mois après l'entretien préalable. Elle avance que le report de l'entretien ne devrait pas réinitialiser le délai imparti pour la notification d'un licenciement disciplinaire.

La Cour de Cassation précise qu'à la lumière de nouveaux éléments fautifs découverts après le premier entretien, le délai d'un mois pour annoncer la sanction redémarre à compter du second entretien préalable, à condition qu'une nouvelle invitation ait été transmise dans le mois suivant le premier entretien.


Dans cette affaire, la Cour a jugé que l'employeur avait échoué à respecter ce cadre temporel, ayant envoyé la convocation au second entretien au-delà du délai d'un mois après le premier. Par conséquent, l'employeur n'était plus en droit d'utiliser les faits évoqués lors du premier entretien pour justifier le licenciement ultérieur.


La protection du droit à l'image des salariés


L'indemnisation en cas d'utilisation non consentie de l'image d'un salarié


Points clés à retenir


Il est essentiel de souligner qu'un employé est en droit de réclamer une compensation si son image est utilisée sans son consentement explicite dans des supports de communication diffusés aux clients.



Examen d'une situation spécifique


Dans une affaire récente, une entreprise a partagé avec sa clientèle une brochure contenant des clichés de ses employés responsables des services offerts, sans avoir obtenu l'autorisation de ces derniers.


Face à cette situation, un des employés a porté l'affaire devant le Conseil de Prud'hommes, réclamant des dommages-intérêts pour atteinte à son droit à l'image.


En première instance, la demande de l'employé a été rejetée, les juges estimant que la brochure avait une vocation informative plutôt que promotionnelle.


Néanmoins, l'employé a interjeté appel de cette décision.


La Cour de Cassation a annulé la décision de la cour d'appel, affirmant que l'employeur admettait avoir utilisé l'image de l'employé sans son consentement préalable. Elle a précisé que la constatation de cette violation du droit à l'image suffisait pour ouvrir droit à réparation, indépendamment de la nécessité pour l'employé de démontrer l'existence d'un préjudice.


Il est à noter que l'accord d'un salarié pour être photographié ne signifie pas automatiquement qu'il autorise l'utilisation de son image par l'employeur à des fins internes ou promotionnelles. Il est fortement conseillé d'obtenir un accord écrit, définissant clairement la durée, les supports et les objectifs de cette utilisation, afin de garantir le respect du droit à l'image du salarié.


L'importance de la communication des objectifs pour la prime variable


Les conditions de versement de la prime d'objectifs selon la jurisprudence


Principes clés à intégrer


Il est primordial de comprendre que la prime maximale est due au salarié si les objectifs n'ont pas été clairement définis et communiqués au salarié en amont de l'exercice concerné.

Jurisprudence de référence : Cour de Cassation, chambre sociale, 31 janvier 2024, n° 22-22.709


Examen d'une situation concrète


Considérons le cas d'un employé recruté en juin avec un salaire de base annuel brut et une composante variable annuelle brute représentant 20% de sa rémunération annuelle brute, sous réserve de la réalisation des objectifs fixés.


L'employé, ayant été licencié en février de l'année suivante, conteste son licenciement auprès du conseil de prud'hommes et demande le paiement d'un complément de salaire au titre de sa rémunération variable, arguant qu'aucun objectif spécifique ne lui avait été préalablement communiqué.


La cour d'appel rejette sa demande de versement de la prime d'objectifs.


L'employé fait alors appel à la Cour de cassation.


La Cour de cassation invalide la décision de la cour d'appel, rappelant que, conformément aux articles 1353 et 1103 du Code civil, lorsque les objectifs sont établis de manière unilatérale par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, ces derniers doivent non seulement être atteignables, mais aussi être explicitement portés à la connaissance de l'employé dès le début de la période concernée.


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